Nécessité d’un nouveau décret aux fins de régulariser la prolongation d’une concession minière

Nécessité d’un nouveau décret aux fins de régulariser la prolongation d’une concession minière

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Dans une récente décision, le Conseil d’État juge qu’un nouveau décret doit intervenir pour régulariser une prolongation de concession minière (décision commentée : CE, 7 mai 2026, n° 468529 ).

Lorsque le juge fait usage des prérogatives qui lui sont conférées par les dispositions de l’article L. 115-2 du code minier, la Haute juridiction indique qu’en principe la régularisation implique l’adoption d’une nouvelle décision :

« d’une part, lorsqu’il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un acte pour permettre la régularisation d’un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu’il retient. La régularisation de l’acte illégal implique, en principe, l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l’acte attaqué. » 

Pour autant, elle considère que cette régularisation peut être effectuée sans l’adoption d’un nouvel acte sous certaines conditions :

« Le juge peut toutefois admettre que l’acte a été régularisé en l’absence de nouvelle décision dans le cas où, d’une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n’étant pas susceptibles d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’acte initial et où, d’autre part, l’autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l’instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l’acte attaqué au terme de la régularisation ».

En l’espèce, le ministre chargé des mines, qui défend la légalité des décrets litigieux au nom du Gouvernement, a indiqué que les mesures de régularisation intervenues avaient eu pour effet de régulariser le vice constaté dans la décision du Conseil d’Etat en date du 12 juillet 2024 et qu’elles n’appelaient pas une modification des décrets en litige.

Malgré les mesures adoptées, la Haute juridiction estime qu’une nouvelle décision est nécessaire en raison de la nature du vice à régulariser :

« eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d’État au titre de l’article L.122-1 du code de justice administrative, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l’illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Par suite, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d’État, susceptible d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’avis rendu par ce dernier, nécessite l’adoption d’un nouveau décret pris après avis du Conseil d’Etat. ».

Pour mémoire cette approche n’est pas sans rappeler celle que les juges du Palais Royal ont adopté dans le contentieux de la régularisation du plan de prévention des risques naturels (voir notre commentaire sur CE, 7 mai 2026 n° 499073 ).

A la différence que dans cette affaire, le juge a estimé que le préfet pouvait régulariser ce plan sans adopter un nouvel arrêté.

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