LE NOUVEAU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE S’ÉTOFFE D’ANNEXES ENVIRONNEMENTALES !

Passation d'appels d'offres de marchés publicsPar Me Thomas RICHET (Green Law Avocats)

L’arrêté du 22 mars 2019 portant l’annexe préliminaire du code de la commande publique vise à intégrer au sein du code de la commande publique une annexe préliminaire regroupant différents arrêtés et avis qui intéressent la procédure de passation des marchés publics.

Cette annexe est scindée en deux tableaux distincts qui regroupent, pour le premier, l’ensemble des arrêtés et avis précités (annexes n°1 à 21) et, pour le second, la liste des articles du code qui mentionnent ces arrêtés et avis.

Il convient de saluer l’effort de regroupement de ces différents textes au sein du nouveau code dans la mesure où il permettra une simplification de l’utilisation des règles de la commande publique.

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux annexes en lien avec l’environnement (annexes n°9, 10, 11 et 20).

  • Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (annexe n° 9) :

Pris en application des articles R. 2143-11 et R. 2343-11 du code de la commande publique, l’arrêté établit la liste des renseignements et documents permettant à l’acheteur de vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure de marchés publics. Il abroge ainsi l’arrêté du 29 mars 2016 bien connu des praticiens.

Le texte distingue, assez classiquement, les éléments d’information permettant aux candidats de justifier de leurs capacités économiques et financières (cf. article 2 de l’arrêté) et ceux permettant de justifier de leurs capacités techniques et professionnelles (cf. article 3 de l’arrêté).

En matière d’environnement, il est ainsi permis à l’acheteur de solliciter, au titre des capacités économiques et financières, « l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public » (9° de l’article 2 précité). Sur ce point le nouvel arrêté n’innove pas dès lors que son prédécesseur, l’arrêté du 29 mars 2016, prévoyait déjà cette possibilité.

L’article 4 de l’arrêté commenté permet également à l’acheteur de solliciter des « certificats de qualité attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de d’assurance de qualité ». Ainsi l’acheteur pourra solliciter des candidats qu’ils produisent des certificats permettant de s’assurer qu’ils se conforment à certains systèmes ou normes de gestion environnementale. A ce titre, l’arrêté cite le système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union Européenne et « d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 » ou encore « d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités ».

Ces différents éléments étaient également prévus par le précédent arrêté en date du 29 mars 2016.

  • Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics (annexe n° 11) :

Pris en application des articles R. 2172-38 et R. 2372-24 du code de la commande publique, cet arrêté détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur à prendre en compte dans le cadre de l’achat public, à savoir, la consommation d’énergie, les émissions de dioxyde de carbone (C02) et les émissions de composés d’azote et d’oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthanique (HCNM) et de particules (cf. article 1 de l’arrêté).

Les articles 2 et 3 du texte permettent aux personnes concernées par l’obligation de prise en compte de ces incidences énergétiques et environnementales de connaître les modalités de leur traduction en valeur monétaire.

  • Concernant l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé (annexe n° 20) :

Pris en application de l’article R. 2431-37 du code de la commande publique, cet arrêté précise les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre privée.

L’arrêté est lui-même divisé en quatre annexes (éléments de mission de maitrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment, pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, pour les opérations de construction neuve ou de réhabilitation d’ouvrages d’infrastructure et éléments de mission de maîtrise d’œuvre spécifiques).

  • Concernant l’avis du 15 mai 2019 relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnementale, social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics (annexe n° 10) :

Pris en application de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique cet avis fixe la liste des conventions internationales qui peuvent permettre de justifier le rejet d’une offre anormalement basse (sur la définition de l’offre anormalement basse, voir les articles L. 2152-5 et suivants du code de la commande publique).

Quatre conventions prévues dans l’avis intéressent plus particulièrement l’environnement :

  • la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
  • la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ;
  • la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;
  • et la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Programme des Nations unies pour l’environnement/Food and Agriculture Organization (Convention PIC) et ses trois protocoles régionaux.