Installations photovoltaïques/ contrat de crédit affecté : une interdépendance assurant la protection et la réparation des consommateurs

Attach new solar modulsPar Aurélien BOUDEWEEL – GREEN LAW AVOCATS

 

Par un jugement en date du 1er avril 2016 (TGI DRAGUIGNAN, 1er avril 2016, n°10/05680), le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé l’annulation des contrats de fourniture et de pose d’installation photovoltaïque au regard du non-respect des dispositions du Code de la consommation.

De manière incidente, la juridiction civile prononce la nullité du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque dès lors que l’annulation du contrat principal est constatée.

C’est une décision qui illustre l’état jurisprudentiel des litiges faisant intervenir deux contrats, l’un de vente d’une installation solaire, l’autre de crédit affecté.

Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale.

Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur :

  • Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur,
  • Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit.

Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes.

En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès d’une société la livraison et la pose d’un système solaire photovoltaïque. L’acquisition s’était opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté.

Après avoir constaté que la société installatrice avait mal posé les panneaux et que la production d’électricité n’était pas celle annoncée contractuellement, les particuliers avaient assigné la société, installatrice de panneaux photovoltaïques et la banque en vue d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de crédit.

Saisi du litige, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN prononce l’annulation des deux contrats aux motifs que:

« Les demandeurs sollicitent la nullité des contrats pour non-respect des dispositions du code de la consommation, motif pris de nombreuses mentions manquantes sur les contrats, en application des articles L 121 – 21 et suivants du code de la consommation.

En l’occurrence, il est fait grief aux bons de commande de ne comporter qu’un prix unitaire des matériels commandés et non de chaque matériel, de ne pas comporter un formulaire de renonciation aisément détachable, de ne pas prévoir une clause indiquant que si la commande est annulée le consommateur peut utiliser le formulaire détachable, de ne pas présenter un formulaire détachable permettant lorsqu’il est détaché d’avoir accès à une partie essentielle du contrat, de ne pas comporter les modalités le délai de livraison des biens, de ne pas comporter la référence aux dispositions des articles du code de la consommation sur le formulaire annulation de commande, de ne pas faire figurer dans le formulaire détachable la mention de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, de ne pas faire figurer sur des lignes différentes la mention du nom du client et son adresse.

C’est à tort que la société X soutient que les dispositions de l’article L 121 – 21 ne sont pas applicables au cas d’espèce au regard de l’activité économique et professionnelle des emprunteurs. C’est également à tort que la société Z se prévaut de ce que le délai de livraison a bien été mentionné, étant observé qu’elle ne conclut pas sur le surplus des manquements allégué.

Il apparaît au final que les manquements ne sont pas contestés (…)

 

S’agissant des crédits à la consommation, les effets de la nullité du contrat principal ressortent de l’article L311 – 21 du code de la consommation, selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

 

S’agissant des crédits immobiliers, l’annulation du contrat principal emporte également celle du contrat de crédit par application de l’article L312 – 12 du code de la consommation. En effet, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat de construction, ce contrat est censé n’avoir pas été conclu dans le délai fixé par l’article L312 – 12 (délai de quatre mois édicté), de sorte que le prêt souscrit pour assurer le financement de l’ensemble de l’opération se trouve annulé de plein droit.

Par conséquent, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la nullité des contrats de crédit, souscrits auprès de Y aux droits de laquelle se trouve X et auprès de Z, en conséquence de l’anéantissement du contrat principal de construction, compte-tenu de l’interdépendance de ces contrats».

Ce jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN est intéressant puisqu’il rappelle :

  • le formalisme que doit respecter les contrats de vente de panneaux photovoltaïques (formalisme prévu par le code de la consommation) ;
  • l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

  1. Sur le formalisme des contrats de vente :

Notons que l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 est venue réformer plusieurs dispositions du code de la consommation intéressant les opérations de démarchage.

On retiendra que le nouvel article L221-5 du code de la consommation (ancien article L121-21) impose même des obligations plus étendues à la charge du professionnel puisque ce dernier doit informer le consommateur les informations suivantes :

  • Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
  • Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
  • Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
  • L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
  • Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
  • Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

On rappellera qu’aux termes de l’article L221-18 du Code de la consommation le consommateur dispose dorénavant d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.

Plus encore, la nullité du contrat découlera du seul fait que les prescriptions du Code de la consommation n’ont pas été respectées (CA Amiens, 18 sept. 2012 : JurisData n° 2012-031042. – CA Versailles, 5 avr. 2012 : JurisData n° 2012-017932. – CA Besançon, 15 sept. 2010 : JurisData n° 2010-025660. – CA Douai, 25 janv. 1978 : Gaz. Pal. 1978, 2, somm. p. 401).

2. Sur l’interdépendance du contrat de vente et contrat de crédit affecté.

Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN confirme un courant jurisprudentiel constant en la matière qui souligne que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt d’argent ne commence qu’avec la livraison de la marchandise ou l’exécution de la prestation (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 86. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1995 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 166. – CA Douai, 8 sept. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 116).

Il est utile de préciser que le lien d’interdépendance est une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass, 1ère civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116 ; D. 1993, inf. rap. p. 87).

L’arrêt du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN confirme une jurisprudence de plus en plus croissante tendant à sanctionner les organismes de crédit (professionnels) peu scrupuleux dans la vérification, pourtant obligatoire, de la régularité et conformité du contrat principal (contrat de vente) duquel il dépend.

Surtout, ce jugement est l’occasion de rappeler aux consommateurs que leur droit à réparation n’est pas éteint en cas de liquidation judiciaire de la société intervenue dans le cadre de la fourniture et la pose de leur installation.

En effet, il convient de ne pas oublier que:

  • la banque peut être condamnée en cas de conclusion d’un contrat de crédit affecté comme c’est le cas dans l’espèce soumise au Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;
  • l’assureur de la société de pose et de fourniture de l’installation photovoltaïque peut toujours être recherché en l’absence de contrat de crédit affecté, dans le cadre des polices souscrites.