Fonction publique : l’Administration doit motiver suffisamment une décision de sanction
Juriste
En droit de la fonction publique, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction en cas d’irrégularité.
Cette motivation peut être attestée devant le juge administratif par la production de l’avis ou au moins du procès-verbal de la réunion comportant des mentions suffisantes (CE, 12 février 2021, M. C. n° 435352 ).
Mais cette exigence ne dispense pas l’Administration de motiver suffisamment sa décision de sanction.
Le 26 avril 2021, le Président du Conseil régional de la Région Hauts-de-France a infligé au sieur B., Adjoint technique principal de première classe, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ce dernier ayant eu un comportement qualifié d’inconvenant.
Le 5 mai 2025, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
La Région a interjeté appel.
Dans un arrêt du 5 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Lille en considérant qu’un comportement inconvenant ne constituait pas une motivation suffisante pour justifier une sanction.
Le principe énoncé par la Cour est très clair : l’Autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe
En l’espèce, les motifs de la sanction disciplinaire attaquée du 26 avril 2021 mentionnaient qu’il était reproché à Monsieur B. d’avoir eu un comportement inconvenant à l’égard d’une élève d’un établissement d’enseignement devant le lycée et de ne pas avoir porté son masque aux abords et au sein de l’établissement d’enseignement le jour des faits.
Aux termes de la décision de sanction, ces faits constituaient un manquement aux obligations de discrétion, de réserve, de dignité portant atteinte à l’image de l’établissement et de la collectivité qu’il représente.
Mais cette motivation générale ne comportait la mention d’aucun élément de fait précis de nature à caractériser le manquement reproché à Monsieur B., la seule mention d’un comportement inconvenant étant insuffisante, et n’indiquait pas même les dates auxquelles les faits en cause se seraient produits.
À cet égard, la seule mention d’un comportement inconvenant est donc insuffisante, par son imprécision, qui expose directement à l’annulation de la sanction.
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