Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).

Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une délibération du 14 octobre 2024, le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone 2N la plage et la dune à l’ouest du rond-point de la Dune et de l’accès 42 et au sud de la discothèque et du parking.

Auprès du juge administratif, l’association Grande-Motte environnement et l’association des Riverains et Amis du Grand Travers en ont demandé l’annulation.

Pour les requérantes, ce classement est illégal, en ce qu’il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Or et méconnaît l’autorité absolue de chose jugée ainsi que la loi littoral.

Saisi de ce contentieux, le tribunal administratif juge qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la délibération querellée (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2406485 ).

Loi littoral : annulation d’un permis pour la construction d’un restaurant dans un espace remarquable

Loi littoral : annulation d’un permis pour la construction d’un restaurant dans un espace remarquable

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

La société Pero a été autorisée à occuper une surface de 1 500 m² sur le domaine public maritime de l’État, par une convention d’exploitation concernant le lot n° 12 conclue avec la commune de la Grande-Motte dans le cadre de la concession de plage accordée par l’État à cette dernière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2029.

La société Pero, exploitant un établissement de plage sous l’enseigne « L’Effet Mer », a sollicité le 5 novembre 2024 la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un restaurant de plage pour la seule saison 2025, et par un arrêté du 11 février 2025, le maire de La Grande-Motte a accordé ledit permis de construire.

Après avoir déposé leur recours contre cet arrêté, l’association Grande-Motte Environnement (GME) et l’association des riverains et amis du Grand Travers en obtiennent l’annulation devant le Tribunal administratif de Montpellier (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2502796 ).

Suspension des travaux d’un complexe religieux pour risque d’atteinte à une espèce protégée

Suspension des travaux d’un complexe religieux pour risque d’atteinte à une espèce protégée

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

La congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre‑Dame a déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau, à laquelle le préfet de l’Ardèche ne s’est pas opposé le 15 juin 2018, ainsi qu’un permis de construire, qu’elle a obtenu le 12 décembre 2018 pour concevoir un projet de complexe religieux.

Dans l’attente de démontrer l’absence d’atteinte à une espèces protégée végétale (la réséda de Jacquin), le préfet a donc suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire.

Statuant sur la légalité de cette suspension des travaux, les juges lyonnais confirme cette décision préfectorale (décision commentée : TA de Lyon, 9 juin 2026, n° 2404880 ).

Préjudice écologique : nouvelle carence fautive de l’État dans sa lutte contre la prolifération des algues vertes

Préjudice écologique : nouvelle carence fautive de l’État dans sa lutte contre la prolifération des algues vertes

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans un courrier du 23 novembre 2020, l’association Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre a alerté le préfet des Côtes-d’Armor des conséquences néfastes des marées vertes sur la biodiversité présente au sein de la baie de Saint-Brieuc, en soulignant notamment l’apparition précoce du phénomène et l’accroissement de la surface couverte par les ulves pour la période d’août à septembre 2019.

Saisi en appel du litige par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de ses manquements dans la lutte contre la prolifération des algues vertes sur le territoire concerné (décision commentée : CAA de Nantes, 16 juin 2026, n° 23NT02746).