Discipline des agents publics : le droit de se taire n’est pas une cause automatique d’annulation de la sanction

Discipline des agents publics : le droit de se taire n’est pas une cause automatique d’annulation de la sanction

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Aux États-Unis, le droit au silence est un droit constitutionnel : d’une part, le cinquième amendement de la Constitution américaine, proposé en 1789 et promulgué en 1791, concernait l’interdiction de forcer une personne à témoigner contre elle-même. D’autre part, le quatorzième amendement, proposé en 1866 et promulgué en 1868, a trait au droit à un jugement équitable. Dans l’ensemble, le droit au silence a pour but de protéger le suspect contre les abus possibles de l’investigation policière tendant à lui extorquer des aveux.

La Grande-Bretagne a, quant à elle, consacré le droit au silence dans des règles élaborées par les juges du Banc du Roi entre 1912 et 1930, qui ont expressément reconnu le droit au silence du suspect devant la police.

Dans les systèmes juridiques anglo-saxons, la règle accordant au suspect un droit au silence est généralement consacrée de manière explicite et formelle, et ce dès les premières phases de son entrée en contact avec la justice pénale. Le droit au silence y a donc été consacré avec vigueur et clarté.

En France, c’est beaucoup plus récemment que la jurisprudence a consacré, en droit de la fonction publique, le droit de se taire au profit de l’agent public poursuivi disciplinairement. Pour ce faire, elle s’est inspirée du droit répressif, c’est-à-dire du droit pénal. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé en premier, dans sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 :

« Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire » (Conseil constitutionnel, 8 décembre 2023, M. Renaud N., n° 2023-1074 QPC, point 9).

Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la Cour administrative d’appel de Toulouse a estimé qu’un agent public devait être informé de son droit de se taire avant sa première audition sur les manquements reprochés.

Cela étant, l’irrégularité n’impose l’annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur les propos recueillis sans cette information.

À compter du 3 septembre 2002, le sieur C a été nommé directeur des services de la protection judiciaire et de la jeunesse.

Du 1er janvier 2012 au 31 mars 2018, il a été affecté au service éducatif d’un établissement pénitentiaire pour mineurs.

Le 3 octobre 2019, le nouveau directeur de ce service a alerté sa hiérarchie de la découverte, sur son ordinateur professionnel anciennement utilisé par Monsieur C, de plus d’un millier de photographies pornographiques, de centaines de photographies de femmes adultes prises à leur insu dans l’espace public et de quatre photographies semblant représenter une mineure. Précisément, les fichiers contenant les photographies ayant conduit à l’ouverture d’une enquête administrative mettant en cause Monsieur C ont été découverts fortuitement par son successeur sur son ordinateur professionnel, dans un dossier intitulé « sauvegarde/perso », à l’occasion d’une recherche par mot-clé effectuée sur le disque dur.

Au terme de la procédure disciplinaire, le 15 mars 2021, le ministre de la Justice a pris un arrêté par lequel il a révoqué Monsieur C de ses fonctions.

Monsieur C a donc demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté, d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sur la période d’éviction, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.

Le 9 avril 2024, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur C tendant à l’annulation de cet arrêté.

Le 7 juin 2024, Monsieur C a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse afin d’obtenir l’annulation du jugement du tribunal, l’annulation de l’arrêté, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière.

À l’appui de sa requête, il soutenait notamment que la procédure disciplinaire s’était déroulée sans qu’il ait été informé de son droit de se taire et que l’administration s’était fondée sur une preuve illicite, recueillie en méconnaissance de son droit à la vie privée.

La Cour a rejeté sa requête, car elle a relevé que les faits reposaient également sur des déclarations antérieures, des analyses informatiques et des éléments matériels.

Elle a donc formulé très clairement le régime du droit de se taire dans la procédure disciplinaire : l’agent doit en être informé avant sa première audition lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, mais l’omission n’entraîne l’annulation que si la sanction repose de manière déterminante sur les déclarations recueillies sans cette information.

En l’espèce, la révocation a été maintenue car d’autres éléments de preuve établissaient les faits. La Cour a également jugé que l’exploitation d’un dossier « sauvegarde/perso » retrouvé sur l’ordinateur professionnel ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée à la vie privée.

Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme donc que Monsieur C n’a pas été informé, au cours de la procédure disciplinaire, de son droit de se taire, mais elle n’en déduit pas l’illégalité de la sanction. Elle précise ainsi des notions importantes dans un arrêt transversal qui traite à la fois des droits de la défense, du droit de se taire, de la preuve numérique et de la vie privée.

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