La faute personnelle est détachable du service en cas d’agression commise par un supérieur hiérarchique sur un subordonné
Juriste
En droit administratif, la célèbre distinction entre la faute personnelle et la faute de service n’a pas empêché d’admettre ensuite la possibilité de leur cumul. Selon la conception de la décision Pelletier (Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, rec. 117, conclusions David ), la faute personnelle est celle qui se détache assez complètement du service pour que le juge judiciaire puisse en faire la constatation sans porter une appréciation sur la marche même de l’Administration.
Au contraire, la faute de service est tellement liée au service que son appréciation par le juge judiciaire implique nécessairement une appréciation sur le fonctionnement du service. La faute personnelle doit être laissée à la charge de son auteur, la faute de service ne peut lui être imputée personnellement. Selon les formules classiques de Laferrière, il y a faute de service si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur. Il y a faute personnelle s’il révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences (conclusions sur Tribunal des conflits, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, rec. 437).
Depuis le 1er janvier 2016, le sieur B, adjoint technique territorial de 2e classe, est employé par la commune de Miramas.
Affecté aux services techniques de la commune où il a la charge de la propreté urbaine, il a déclaré, le 28 mars 2023, avoir été victime d’un accident lors de sa prise de poste.
En effet, le 28 mars 2023 vers 5 heures 45, c’est-à-dire lors de sa prise de service et alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, le supérieur hiérarchique de Monsieur B lui a asséné un coup de poing au visage à la suite d’une altercation. Selon le certificat médical du 28 mars 2023 du pôle chirurgie et soins critiques du service des urgences de Salon-de-Provence, Monsieur B, qui a été examiné à 11 h 23, présentait un traumatisme facial gauche avec des douleurs à la mâchoire et des difficultés pour s’alimenter, étant entendu qu’il a été opéré à la mandibule en 2008.
Le médecin a alors retenu une incapacité temporaire totale de travail de deux jours, sauf complications, et lui a prescrit un arrêt de travail. Voilà pourquoi, dans la mesure où il a fait l’objet de violences de la part de son supérieur hiérarchique consistant en un coup de poing ayant entraîné un traumatisme à la mâchoire, Monsieur B s’est prévalu d’une présomption d’imputabilité au service de son accident.
Le 13 juillet 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident.
Le 21 juillet 2023, le maire de la commune de Miramas a pris un arrêté par lequel il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Monsieur B du 28 mars 2023.
Le 22 septembre 2023, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté et l’obligation pour la commune de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 28 mars au 15 juin 2023, de lui verser le complément de traitement et de lui rembourser les honoraires et frais médicaux qui n’ont pas été pris en charge durant cette période.
Dans un jugement du 15 octobre 2026, le Tribunal a rejeté la requête de Monsieur B : l’agent a commis une faute personnelle de nature à détacher cet accident du service dans la mesure où il a, le 28 mars 2023, proféré des insultes et menaces à l’encontre de son supérieur tandis qu’il lui avait déjà manqué de respect cinq jours plus tôt après que ce dernier l’a rappelé à l’ordre pour absence de service fait.
Cette attitude particulièrement inappropriée, empreinte de violence et de provocation envers son supérieur constitue une faute personnelle de la part de l’intéressé de nature à détacher l’accident du service.
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