Loi littoral : annulation d’un permis pour la construction d’un restaurant dans un espace remarquable

Loi littoral : annulation d’un permis pour la construction d’un restaurant dans un espace remarquable

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La société Pero a été autorisée à occuper une surface de 1 500 m² sur le domaine public maritime de l’État, par une convention d’exploitation concernant le lot n° 12 conclue avec la commune de la Grande-Motte dans le cadre de la concession de plage accordée par l’État à cette dernière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2029.

La société Pero, exploitant un établissement de plage sous l’enseigne « L’Effet Mer », a sollicité le 5 novembre 2024 la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un restaurant de plage pour la seule saison 2025, et par un arrêté du 11 février 2025, le maire de La Grande-Motte a accordé ledit permis de construire.

Après avoir déposé leur recours contre cet arrêté, l’association Grande-Motte Environnement (GME) et l’association des riverains et amis du Grand Travers en obtiennent l’annulation devant le Tribunal administratif de Montpellier (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2502796 ).

A titre liminaire, les juges montpelliérains soulignent que le maire doit à la fois s’assurer de la conformité du projet au régime de la loi littoral et l’apprécier au regard des éventuelles prescriptions des documents d’urbanisme :

« Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ».

A toutes fins utiles, la juridiction du fond rappelle que la légalité d’une décision individuelle d’occupation des sols ne peut être assuré par la seul respect des prescriptions du plan local d’urbanisme :

« Eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ».

Pour prononcer l’annulation du permis de construire du projet, le tribunal administratif considère que :

En somme, la zone d’implantation du restaurant de plage, nonobstant sa faible surface, présente le même intérêt écologique que le reste de la zone classée en zone 1N par le règlement du plan local d’urbanisme, sans aucun élément de nature à justifier un traitement différencié.

Ainsi, elle conserve la qualification d’espace remarquable au sens de la loi littorale délimitée par le SCoT du Pays de l’Or.

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