Loi « Industrie verte » : la sortie du statut de déchet, le sous-produit et le tri de biodéchets
Juriste
En complément du décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 (voir notre commentaire sur le blog), le gouvernement a adopté un décret n°2026-435 du 2 juin 2026 pour mettre en œuvre des mesures en matière de sortie du statut de déchet, de sous produits et au tri des biodéchets :
- Intégration des mesures réglementaires prises en application la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-310 L du 12 décembre 2024 concernant le déclassement de certaines dispositions de la loi « Industrie Verte » ;
- Prise en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles ;
- Correction du renvoi inopérant à la notion de tiers dans la contravention sanctionnant le non-respect de la délivrance de l'attestation de valorisation des biodéchets.
En premier lieu, les éléments de justification de l’exploitant de l’installation de production, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles (nouvel article D. 541-12-15-1 du code l’environnement ).
L’autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique des éléments de justifications effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l’organisme extérieur expert fait l’objet d’une validation préalable par l’autorité compétente (nouvel article D. 541-12-15-2 du code de l’environnement ).
La décision de l’autorité compétente de demander la production d’une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l’exploitant a cessé d’utiliser la sortie du statut de déchets telle que décrite dans les éléments de justification à disposition de l’autorité compétente (nouvel article D. 541-12-15-2 du code de l’environnement ).
Dans le cas d’une substance ou un objet produit et utilisé au sein d’une plateforme industrielle et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu’un sous-produit n’a pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du code de l’environnement (nouvel article D. 541-12-15-3 du code de l’environnement ).
En deuxième lieu, la nouvelle version de l’article D. 543-226-1 du code de l’environnement précise que les producteurs et détenteurs de biodéchets :
- Soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
- Soit transfèrent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
- Soit transfèrent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.
En dernier lieu, les exploitants d’installation de valorisation et les intermédiaires délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l’année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été transférés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale (nouvelle version D. 543-226-2 du code de l’environnement ).
Pour mémoire, ces attestations peuvent être délivrées par voie électronique (nouvelle version D. 543-226-2 du code de l’environnement ).
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