Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

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Conformément aux dispositions de l’article L. 533-1 du Code général de la fonction publique, l’échelle légale des sanctions disciplinaires a prévu leur répartition en quatre groupes d’intensité croissante.

Parmi les sanctions du premier groupe, l’avertissement n’est pas inscrit au dossier du fonctionnaire, contrairement au blâme et à l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.

Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.

Le 5 mai 2025, Monsieur B a contesté cette mesure disciplinaire par un recours gracieux.

Le 5 juillet 2025, une décision implicite de rejet de ce recours est née.

Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.

En l’espèce, Monsieur B prenait ses fonctions chaque jour à 8 heures 15, sans retard, au bureau de la police municipale. Mais cet horaire ne lui offrait pas le temps matériel de s’équiper, de consulter les consignes et transmissions, de se rendre à pied au garage où se trouvait stationné son véhicule de fonctions pour le récupérer puis d’effectuer la distance d’environ 1,5 kilomètres qui le séparait du groupe scolaire devant lequel il devait se trouver en poste dès 8 heures 20 pour sa mise en sécurité.

À diverses reprises, Monsieur B a informé sa hiérarchie de cette difficulté. La commune a donc modifié la grille horaire du service de police municipale en exigeant une prise de fonctions à 8 heures dans un souci d’efficacité, d’efficience et d’économie de moyens. Les retards étaient donc liés à l’organisation du service et non au comportement de l’agent. La commune a commis une erreur sur la qualification juridique des faits.

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