Evaluation environnementale des arrêtés réglementant la pêche en eau douce
Avocat gérant
Par deux décisions importantes rendues le 22 mai 2026, le juge des référés suspension du Conseil d’État (CE, ord. 22 mai 2026, n° 473765 ) et le juge du fond en cassation (CE, 22 mai 2026, req. n° 491304 ) renforcent l’exigence d’évaluation des incidences Natura 2000 applicable aux arrêtés préfectoraux réglementant la pêche en eau douce.
L’on sait que les plans et programmes et donc les réglementations nationales ayant une incidence sur l’environnement sont soumis à évaluation environnementale en vertu de la directive Natura 2000 et de sa transposition en droit français (article L. 414-4 du code de l’environnement ).. Le Conseil d’État rappelle l’interprétation extensive de l’article 6 §3 de la directive « Habitats » donnée par la CJUE (7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. C-293/17 et C-294/17 ; 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17) ) : une évaluation des incidences Natura 2000 est obligatoire dès lors qu’il ne peut être exclu, au regard des connaissances scientifiques disponibles, qu’une activité soit susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000 ou ses objectifs de conservation. Cette obligation ne concerne pas seulement les projets ou décisions expressément visés par les listes prévues à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; elle s’applique également, en vertu du IV bis de cet article, à toute intervention ou réglementation susceptible d’avoir un impact significatif sur un site Natura 2000. La Haute juridiction adopte ainsi une approche fondée sur le principe de prévention qui confine à la précaution : l’existence d’un doute scientifique sérieux suffit à imposer une évaluation préalable.
Dans la première des deux Affaires (CE, 22 mai 2026, req. n° 491304 ), le préfet des Landes avait adopté deux arrêtés encadrant la pêche en eau douce, notamment la pêche commerciale et la pêche amateur aux engins et filets. L’association Défense des milieux aquatiques (DMA) contestait ces actes au motif qu’aucune évaluation des incidences Natura 2000 n’avait été réalisée alors que les activités autorisées étaient susceptibles d’affecter le site Natura 2000 de l’Adour. Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant annulé les dispositions litigieuses.
Il juge que :
- L’atteinte potentielle aux espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 suffit à caractériser le risque d’incidence significative ;
- Il n’est pas nécessaire que le document d’objectifs (DOCOB) mentionne explicitement l’activité de pêche comme menace ;
- L’absence d’identification de cette activité parmi les « pressions et menaces » recensées par l’INPN est également sans incidence.
Le juge confirme ainsi qu’il convient d’apprécier in concreto les effets potentiels de l’activité sur les espèces protégées et les objectifs de conservation du site.
L’arrêt consacre une lecture large du champ de l’évaluation des incidences : l’administration ne peut se retrancher derrière le silence du DOCOB ou des inventaires environnementaux pour échapper à cette obligation.
Dans l’affaire n° 473765, le Conseil d’Etat fait application du référé environnemental « évaluation environnementale :
« Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan ou d’un programme visé à l’article L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée » (Article L. 122-11 c. env. ).
En l’espèce, le préfet de la Gironde avait adopté un arrêté permanent autorisant notamment la pêche de la lamproie fluviatile et de l’alose feinte, mais aussi l’usage de filets dérivants, filets fixes et verveux.
Ces activités étaient autorisées dans plusieurs sites Natura 2000 comprenant des espèces protégées en mauvais état de conservation.
Sur requête de l’association DMA, Conseil d’État suspend partiellement l’arrêté.
Il relève notamment que :
- Les espèces concernées (lamproie fluviatile, alose feinte, esturgeon, saumon atlantique) sont des espèces d’intérêt communautaire figurant à l’annexe II de la directive « Habitats » ;
- Certaines sont classées « en danger » ou « vulnérables » ;
- L’usage des filets autorisés comporte un risque de captures accidentelles d’espèces protégées.
Même si l’arrêté comporte certaines limitations (périodes d’ouverture, restrictions géographiques ou techniques), le Conseil d’État considère qu’il demeure impossible d’exclure une atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés.
Dès lors, une évaluation des incidences était obligatoire avant l’édiction de l’arrêté. Son absence justifie la suspension de l’exécution des dispositions litigieuses.
A la lecture de ces deux décisions, les préfets devront désormais :
- Procéder plus systématiquement à des évaluations des incidences pour les arrêtés de pêche ;
- Justifier scientifiquement l’absence de risque significatif ;
- Intégrer les données relatives à l’état de conservation des espèces concernées.
Ces décisions pourraient également avoir des répercussions au-delà de la pêche, pour toute réglementation locale (constitutive « de règlement ou programme » au sens du droit de l’Union) susceptible d’affecter des sites Natura 2000.



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