Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19

Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La situation exceptionnelle qui nous touche en ce moment n’épargne ni le droit de l’urbanisme  ni le droit de l’environnement.

En effet l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (ci-après appelée « l’ordonnance ») est venue modifier certains délais applicables, afin de s’adapter à cette situation inédite, cela conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (ci-après appelée « la loi »).

Municipales 2020 : premier  tour d’horizon des règles applicables

Municipales 2020 : premier tour d’horizon des règles applicables

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Le rôle des communes et des intercommunalités dans la gestion au quotidien des questions environnementales n’est plus à démontrer. Les maires tentent de se saisir des questions sanitaires contemporaines via la police générale ; les communes et les EPCI planifient la gestion des sols et les déplacements urbains, gèrent des services public à objet environnemental (collecte et traitement des déchets, distribution de l’eau, assainissement). Les maires et les intercommunalités sont encore des facilitateurs de l’implantation des Enr.

Les élections municipales approchent, et auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second. Les environnementalistes doivent être très attentifs à la formation des nouvelles majorités locales.

Encadrement par décret des aires de grand passage pour les gens du voyage

Encadrement par décret des aires de grand passage pour les gens du voyage

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire, précisés par la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Aux termes de la loi de 2018, tout maire de commune dotée d’une aire ou d’un terrain d’accueil des gens du voyage peut, sous certaines conditions, interdire le stationnement de résidences mobiles sur le reste du territoire communal et donc demander au préfet de procéder à l’évacuation d’office des campements illicites. Et en cas de stationnement d’un groupe de plus de 150 caravanes, les représentants de ce groupe sont tenus d’informer les représentants de l’État afin que soit organisé au mieux l’accueil, les maires pouvant également demander aux préfets d’assurer le pouvoir de police dans ce type de situation.

C’est dans ce contexte qu’un décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 (JORF n°0056 du 7 mars 2019) réglemente depuis le 8 mars 2019 les aires de grand passage (AGP), occupées chaque été pendant les migrations de près de 500 000 personnes. Précisons que jusqu’ici ces aires ne faisaient l’objet que d’un encadrement para-réglementaire (Circulaire n° NOR IOCA1007063C du 13 avril 2010 : préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage – cf. également les instructions annuelles du Ministre de l’intérieur : instruction du 15 mai 2018).

Éolien : chose promise, chose due (CAA Marseille 23 mai 2017)

Éolien : chose promise, chose due (CAA Marseille 23 mai 2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Il n’est pas aisé d’engager la responsabilité des personnes publiques du fait de ses promesses.

Le Conseil d’Etat nous a ainsi rappelé récemment que la promesse du législateur ne valait pas grand-chose : la Haute juridiction jugeait encore l’année dernière que le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État (CE, 10e et 9e ch., 27 juin 2016, no 382319, M. C., Mentionnée au Recueil Lebon).

L’espèce, qui retient ici notre attention (CAA MARSEILLE, 9ème chambre – formation à 3, 23/05/2017, 15MA05017, Inédit au recueil Lebon), voit la Cour administrative d’appel de Marseille indemniser un développeur éolien du coût de ses études pour un projet d’urbanisme avorté dans une ZDE, dans laquelle une commune avait contracté avec le pétitionnaire sur son domaine privé pour ensuite instituer un zonage urbanistique hostile au projet doit particulièrement retenir l’attention.

Déchet et Assainissement /pouvoirs de police: les apports de la Loi Pélissard du 29 février 2012

Déchet et Assainissement /pouvoirs de police: les apports de la Loi Pélissard du 29 février 2012

Par Patricia DEMAYE-SIMONI, Maître de conférences en droit public

Opérant non plus un partage de certains pouvoirs de police spéciaux entre les maires et le président d’une intercommunalité à fiscalité propre mais un transfert de prérogatives au profit du second, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales  avait prévu que  les transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale au profit du président d’un établissement public de coopération intercommunale  (intervenant dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers et de la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage)  devaient intervenir plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi, soit au 1er décembre 2011 (cf. notre brève du 1er avril 2011, « Police de l’assainissement et des déchets ménagers: l’automaticité du transfert pour les EPCI »).

Pour corriger cette lacune de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, l’article 9 de la  loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale dite loi « Pélissard »  (publiée au JORF du 1er mars 2012) a remanié le contenu de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et celui de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 .

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