Fonction publique : l’obligation de protection des collectivités vis-à-vis de leurs agents

Fonction publique : l’obligation de protection des collectivités vis-à-vis de leurs agents

Agent public protégé par un bouclier institutionnel.
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En droit de la fonction publique, un ou plusieurs administrés peuvent manifester leur hostilité à l’égard d’un agent public. Une protection fonctionnelle a donc été mise en place qui oblige l’administration à le protéger et, le cas échéant, à réparer le préjudice qu’il a subi. Protégé contre certains actes des administrés, il l’est aussi contre certaines décisions de l’administration. Plus largement, l’administration doit protéger ses agents des administrés, mais aussi des collègues, par exemple lorsque ceux-ci font circuler des rumeurs malveillantes.

Dans un jugement du 25 août 2026, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la commune d’Échirolles n’avait pas satisfait à son obligation de protection car elle n’avait pas donné suite aux préconisations d’une enquête administrative relative à des rumeurs visant une agente.

À compter du 23 septembre 2014, Madame D a été recrutée par la commune d’Échirolles pour occuper un emploi de gestionnaire de caisse au sein du centre nautique de la commune.

Le 1er novembre 2017, elle a été titularisée en qualité d’adjointe administrative territoriale et affectée au poste de responsable de direction du pôle Accueil-caisse.

À compter du mois de juin 2018, elle a également exercé des missions d’assistance administrative au sein du comité provisoire de direction mis en place dans l’attente de la nomination du nouveau directeur du centre nautique.

À compter du 2 septembre 2019, elle a également été nommée régisseuse de recettes.

En novembre 2019, à la suite de l’annonce par la directrice générale adjointe de la commune qu’elle allait prochainement évoluer dans ses fonctions en étant nommée directrice du centre nautique, une rumeur a été répandue dans le service selon laquelle elle entretenait une relation avec le directeur adjoint à la direction des sports de la commune d’Échirolles.

Dans le courant de l’année 2020, une nouvelle rumeur dégradante de nature sexuelle la concernant et impliquant le directeur adjoint a été répandue dans le service.

En janvier 2021, la direction des ressources humaines de la commune d’Échirolles a été informée de l’existence de cette rumeur : elle a donc mené un entretien avec les deux personnes concernées et a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle cinq agents ont été auditionnés.

Le 3 mars 2021, les conclusions de cette enquête n’ont pas permis d’identifier formellement la personne à l’origine de la rumeur.

Cela étant, il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que la commune d’Échirolles a donné suite aux conclusions de cette enquête administrative, qui avaient notamment préconisé de recueillir l’avis d’un psychologue du travail sur la situation du service et d’engager un accompagnement collectif de l’ensemble des agents, afin de prévenir l’émergence de nouvelles rumeurs et leur propagation.

En juin 2021, à la suite de la réorganisation du service, Madame D a été réaffectée à un emploi d’assistance administrative à compter du mois de juillet 2021.

Le 12 août 2022, elle a saisi la commune d’Échirolles d’une demande préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison, d’abord, des manquements de la commune à assurer son obligation de sécurité et de protection de la santé au travail, ensuite, des faits de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime et de la méconnaissance par la commune de son obligation de protection de ses agents, enfin, de l’illégalité de son changement d’affectation à compter du mois d’août 2021.

Le 25 octobre 2022, sa demande indemnitaire a été expressément rejetée.

Le 30 novembre 2022, Madame D a donc saisi le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de sa collectivité au versement d’une somme de 25 800 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.

Elle soutenait notamment que la commune avait méconnu son obligation de protection en n’adoptant pas les mesures appropriées pour qu’il soit mis fin à cette rumeur dégradante de nature sexuelle la concernant et impliquant le directeur adjoint à la direction des sports de la commune d’Échirolles, répandue dans le service dans le courant de l’année 2020.

La commune n’ayant pas satisfait à son obligation de protection en se bornant à lui proposer un accompagnement personnalisé par la médecine du travail ou par un psychologue, le tribunal l’a condamnée à verser à la requérante la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

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