Covid-19 : De nouvelles mesures en matière de police, d’économie et de santé

shutterstock_1667469979Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats)

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a pris de nouvelles mesures par décrets et arrêtés ministériels, en ce début de mois d’avril.

Tout d’abord, le gouvernement a modifié la réglementation concernant la fabrication de solution hydroalcoolique, en permettant aux fabricants de désinfectants de surface à base d’éthanol et d’isopropanol d’obtenir ces mêmes substances auprès de tous fournisseurs et non plus seulement auprès de ceux inscrits à l’Agence européenne des produits chimiques (arrêté, 3 avril 2020, NOR : TREP2009066A).

En prenant cette mesure par arrêté ministériel, le Gouvernement souhaite prévenir tout risque de pénurie des substances utilisées dans la préparation des solutions hydroalcooliques.

En ce qui concerne les prix maximums de vente des produits hydroalcooliques au sein des pharmacies d’officine et celles à usage d’intérieur, le ministre en charge de l’économie leur a appliqué des coefficients correcteurs (arrêté du 4 avril 2020, NOR : ECOX2008257A).

En appliquant ces coefficients correcteurs, le ministre en charge de l’économie a modifié ces prix maximums de vente, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché (Article 11, décret n° 2020-293, 23 mars 2020).

Quant aux règles relatives aux prix de vente au détail et en gros des gels hydroalcooliques, un décret du 4 avril 2020 prévoit que les dispositions du livre IV du Code de commerce leur sont toujours applicables (décret, n° 2020-396, 4 avril 2020).

Toutefois, ce décret précise que la violation de ces règles ne sera plus sanctionnée conformément aux dispositions de l’article R.410-1 du Code de commerce, mais sur le fondement des dispositions des troisième et quatrièmes alinéas de l’article L.3136-1 du code de la santé publique.

Selon le troisième alinéa de cet article, la violation de ces règles sera punie d’une amende relevant soit des contraventions de la quatrième classe, soit des contraventions de cinquième classe si la violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 3).

Pour ce qui est du quatrième alinéa, ce dernier dispose que si les violations sont verbalisées à trois reprises dans un délai de trente jours, elles seront punies d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que de peines complémentaires de travaux d’intérêt général et de suspension du permis de conduire de trois ans et plus, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 4).

En matière de police administrative, le gouvernement habilite le préfet à réquisitionner des laboratoires ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement pour réaliser l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR », lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer cet examen ou d’en réaliser en nombre suffisant (décret, n° 2020-400, 5 avril 2020).

Concrètement, peuvent être réquisitionnés :

« – les laboratoires d’analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l’article

  1. 202-1 du code rural et de la pêche maritime,

– les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025,

– ainsi les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d’intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé » (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A).

De plus, ces examens seront assurés sous la responsabilité du laboratoire médical dans le cadre d’une convention, et feront l’objet de comptes-rendus validés par un biologiste médical (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A).

Ensuite par décret, le Premier ministre a adapté le régime d’établissement des actes notariés pendant la période d’urgence sanitaire (décret, n° 2020-395, 3 avril 2020).

Conformément à ce décret, le notaire peut établir un acte notarié sur support électronique en l’absence des parties, des personnes concourant à l’acte ou de leur représentant, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Pour échanger des informations aux fins d’établir l’acte et recueillir leur consentement ou leur déclaration, le notaire doit utiliser un système de transmission et de communication agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu.

Enfin, le gouvernement a étendu aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna les règles relatives aux prêts éligibles à la garantie de l’Etat (arrêté, 23 mars 2020, NOR : ECOT2008090A ; arrêté, 3 avril 2020, NOR : ECOT2008645A)

Par conséquent en vertu des dispositions de l’arrêté du 3 avril 2020, dans ces collectivités ultra-marines, les prêts doivent respecter un cahier des charges pour être éligibles à la garantie de l’Etat.

Pour approfondir les questions juridiques que posent cette nouvelle série de mesures dérogatoires Green Law met à votre disposition une adresse mail dédiée : covid19@green-law-avocat.fr