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Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).


Injonction faite au préfet de réglementer la pêche pour protéger les fonds marins d’un site Natura 2000

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Situé au large de Dunkerque, le site Natura 2000 « Bancs des Flandres » abrite deux habitats d’intérêt communautaire, « Sables mal triés » et « Dunes hydrauliques » localisés dans la zone des trois milles nautiques à compter du rivage.

Toutefois, la pêche à l’aide de filets remorqués, ou chalutage, est autorisée au sein du site Natura 2000, y compris, par dérogation, dans la bande des trois milles nautiques depuis le rivage, dans des conditions prévues par plusieurs arrêtés du préfet de la région de Haute Normandie.

Estimant les mesures de restriction de cette pêche insuffisantes pour maintenir les deux habitats d’intérêt communautaire, dans un état de conservation favorable, deux associations de protection de l’environnement ont demandé au préfet de la région Normandie d’y interdire le chalutage, ce qu’il a refusé.

Saisi de ce contentieux, le tribunal administratif de Rouen a été amené à apprécier le caractère suffisant des restrictions de pêche prises par le préfet concernant ce site Natura 2000 (décision commentée : TA de Rouen, 12 juin 2026, n° 2500638 ). 


Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé par un arrêté en date du 11 février 1988, la société CHEDD à disposer, jusqu’au 11 février 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés.

Par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2020, le préfet a précisé que le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m3/s, devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s.

Saisi du contentieux relatif à cet arrêté complémentaire, le Conseil d’État a précisé la définition de la puissance maximale brute d’une installation hydraulique et son articulation avec les continuités écologiques (décision commentée : CE  29 mai 2026, n° 500309 ).


Droit de l'énergie solaire
Dérogation « espèces protégées » : absence de solution alternative satisfaisante pour un parc photovoltaïque

Par David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Alors que par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, la juridiction d’appel estime que la société pétitionnaire n’avait recherché aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire de la commune de Cruis.


Raccordement des énergies renouvelables : mieux planifier les capacités du réseau en priorisant

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le Sénat a adopté, le 26 avril 2026, une proposition de loi destinée à mieux encadrer le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux électriques, en rompant avec la logique du « premier arrivé, premier servi » au profit d’une priorisation fondée sur la maturité des projets.


Photovoltaïque : éclipse de recours gracieux

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 septembre 2023, le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a, par délibération, déclaré d’intérêt général un projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain.

Le 27 novembre 2023, l’Association Les Perdigones, la Fédération d’Action régionale pour l’environnement sud, Madame B C et Monsieur D A ont, par courrier, formé un recours gracieux contre cette délibération, qui est resté sans réponse de la part du Président de la métropole Nice Côte d’Azur.

Le délai de recours contentieux a-t-il été interrompu par le recours gracieux ?

La Cour administrative d’appel de Marseille a répondu à cette question par la négative, confirmant ainsi le rejet pour tardiveté prononcé par le Tribunal administratif de Nice (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).

À l’instar du Tribunal, la Cour a considéré que le recours gracieux introduit par l’Association requérante n’a pas interrompu le délai de recours contentieux, conformément au II de l’article R. 311-6 du Code de justice administrative (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).


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Raccordement des énergies renouvelables : mieux planifier les capacités du réseau en priorisant

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Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que : « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).


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Urbanisme : le permis de construire est régularisable après l’achèvement des travaux

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans sa décision de section du 26 juillet 2022, Madame D. contre Commune de Montreuil ( n° 437765, rec. 244, conclusions Nicolas Agnoux), le Conseil d’État a commencé le rapprochement entre le permis de construire modificatif et les mécanismes de régularisation : il a jugé que l’Autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, dès lors que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée.

Dans une décision du 11 juin 2026, qui sera publiée au Lebon, la Haute juridiction poursuit ce rapprochement.


Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une délibération du 14 octobre 2024, le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone 2N la plage et la dune à l’ouest du rond-point de la Dune et de l’accès 42 et au sud de la discothèque et du parking.

Auprès du juge administratif, l’association Grande-Motte environnement et l’association des Riverains et Amis du Grand Travers en ont demandé l’annulation.

Pour les requérantes, ce classement est illégal, en ce qu’il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Or et méconnaît l’autorité absolue de chose jugée ainsi que la loi littoral.

Saisi de ce contentieux, le tribunal administratif juge qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la délibération querellée (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2406485 ).


Loi littoral : annulation d’un permis pour la construction d’un restaurant dans un espace remarquable

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

La société Pero a été autorisée à occuper une surface de 1 500 m² sur le domaine public maritime de l’État, par une convention d’exploitation concernant le lot n° 12 conclue avec la commune de la Grande-Motte dans le cadre de la concession de plage accordée par l’État à cette dernière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2029.

La société Pero, exploitant un établissement de plage sous l’enseigne « L’Effet Mer », a sollicité le 5 novembre 2024 la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un restaurant de plage pour la seule saison 2025, et par un arrêté du 11 février 2025, le maire de La Grande-Motte a accordé ledit permis de construire.

Après avoir déposé leur recours contre cet arrêté, l’association Grande-Motte Environnement (GME) et l’association des riverains et amis du Grand Travers en obtiennent l’annulation devant le Tribunal administratif de Montpellier (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2502796 ).


Droit de la biomasse et du biogaz
icpe délai de jugement
Contentieux des ICPE : procédure de régularisation et délai de jugement

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Afin de simplifier le droit de l’environnement, un régime d’autorisation simplifiée, la procédure d’enregistrement, a été institué en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009.

Contrairement au régime de l’autorisation environnementale, le législateur n’avait pas envisagé expressément la possibilité ou non de régulariser des arrêtés d’enregistrement entachés d’illégalités.

Face au silence des textes, le Conseil d’État a d’une part reconnu que ces dispositions s’appliquent aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 5 ).

D’autre part, la Haute juridiction considère que dans les autres cas le juge de plein contentieux des installations classées dispose d’un pouvoir de régularisation d’un vice entachant l’élaboration ou la modification de l’enregistrement (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 6 ).

Malgré ces clarifications, une question demeurait : celle du bénéfice d’un délai supplémentaire pour les juge du fonds de statuer sur la suite à donner au litige en cas d’enregistrement du mémoire transmettant la régularisation.

A ce titre, cette problématique a été traitée récemment dans une décision de la Cour administrative d’appel de Douai (décision commentée : CAA Douai, 6 février 2025, n° 24DA00735,).


Chroniques des énergies renouvelables 2024-2025

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Comme chaque année, Green Law signe une chronique des Enr dans la revue « Droit de l’environnement » :

« En 2024, les ENR continuent à susciter des contentieux. On peut comprendre que le Conseil d’État ait rejeté le recours visant à annuler le décret sur le régime juridique applicable aux contentieux sur les installations de production d’énergie renouvelable ».


La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.

Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».

Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.


Droit des énergies
géothermie jets d eau
Un vice de procédure entachant la mise à l’arrêt définitif du site de géothermie de Vendeheim

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013 et dans un périmètre d’une superficie de 573 kilomètres carrés, la société Géorhin puis la société 2grés s’est vue délivrée un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. 

Par des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la société :

– De mettre à l’arrêt de façon progressive la circulation du fluide géothermal entre ces deux puits, en exécutant un protocole de sécurité dont la durée minimale est de 19 jours jusqu’à l’arrêt total de la circulation de l’eau ;

– De cesser définitivement les opérations de forage et de tests autorisées en 2016 et prévoient des mesures de surveillance et de mise en sécurité des installations du site.

Saisi du recours de l’exploitant, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement ces arrêtés préfectoraux, en tant qu’ils ont prescrit l’arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim.

Alors que le ministre de la transition écologique a fait appel du jugement du tribunal en date du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette annulation partielle (décision commentée : CAA de Nancy, 18 juin 2026, n° 22NC01260 ).


Certifications de Qualibat : répartition des compétences entre juges judiciaires et administratifs

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans une décision du 9 juin 2022, confirmée le 11 octobre 2022, l’association Qualibat a retiré la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », avec la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), catégories de travaux 111, 114 et 115, attribuée à la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) depuis le 25 janvier 2018.

Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société AEE tendant à l’annulation de la qualification, d’autre part rejeté le surplus de la demande relative au retrait de la mention RGE associée à cette qualification.

En appel, la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits en lui laissant le soin de trancher la question de compétence juridictionnelle.

Si le Tribunal va en l’espèce accorder la compétence au juge judiciaire, la juridiction suprême rappelle la répartition des compétences juridictionnelles dans les contentieux impliquant l’association Qualibat (décision commentée : Tribunal des conflits, 8 juin 2026 n° C4375 ).


Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé par un arrêté en date du 11 février 1988, la société CHEDD à disposer, jusqu’au 11 février 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés.

Par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2020, le préfet a précisé que le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m3/s, devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s.

Saisi du contentieux relatif à cet arrêté complémentaire, le Conseil d’État a précisé la définition de la puissance maximale brute d’une installation hydraulique et son articulation avec les continuités écologiques (décision commentée : CE  29 mai 2026, n° 500309 ).


Droit des pollutions et des nuisances
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Un vice de procédure entachant la mise à l’arrêt définitif du site de géothermie de Vendeheim

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013 et dans un périmètre d’une superficie de 573 kilomètres carrés, la société Géorhin puis la société 2grés s’est vue délivrée un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. 

Par des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la société :

– De mettre à l’arrêt de façon progressive la circulation du fluide géothermal entre ces deux puits, en exécutant un protocole de sécurité dont la durée minimale est de 19 jours jusqu’à l’arrêt total de la circulation de l’eau ;

– De cesser définitivement les opérations de forage et de tests autorisées en 2016 et prévoient des mesures de surveillance et de mise en sécurité des installations du site.

Saisi du recours de l’exploitant, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement ces arrêtés préfectoraux, en tant qu’ils ont prescrit l’arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim.

Alors que le ministre de la transition écologique a fait appel du jugement du tribunal en date du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette annulation partielle (décision commentée : CAA de Nancy, 18 juin 2026, n° 22NC01260 ).


Produits phytopharmaceutiques : annulation d’une charte d’engagements

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Les dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, approuvée par l’autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ).

En l’espèce, le préfet des Yvelines avait, par un arrêté du 5 septembre 2022, approuvé la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du département.

L’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires avaient saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de cet arrêté.

Par un jugement du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté préfectoral, en retenant deux motifs d’illégalité.


Suspension des travaux d’un complexe religieux pour risque d’atteinte à une espèce protégée

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

La congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre‑Dame a déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau, à laquelle le préfet de l’Ardèche ne s’est pas opposé le 15 juin 2018, ainsi qu’un permis de construire, qu’elle a obtenu le 12 décembre 2018 pour concevoir un projet de complexe religieux.

Dans l’attente de démontrer l’absence d’atteinte à une espèces protégée végétale (la réséda de Jacquin), le préfet a donc suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire.

Statuant sur la légalité de cette suspension des travaux, les juges lyonnais confirme cette décision préfectorale (décision commentée : TA de Lyon, 9 juin 2026, n° 2404880 ).


Installations classées
algues vertes rochers
Préjudice écologique : nouvelle carence fautive de l’État dans sa lutte contre la prolifération des algues vertes

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans un courrier du 23 novembre 2020, l’association Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre a alerté le préfet des Côtes-d’Armor des conséquences néfastes des marées vertes sur la biodiversité présente au sein de la baie de Saint-Brieuc, en soulignant notamment l’apparition précoce du phénomène et l’accroissement de la surface couverte par les ulves pour la période d’août à septembre 2019.

Saisi en appel du litige par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de ses manquements dans la lutte contre la prolifération des algues vertes sur le territoire concerné (décision commentée : CAA de Nantes, 16 juin 2026, n° 23NT02746).


Loi SVE : Les industries, les infrastructures et les énergies renouvelables

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une loi n°2026-403 de simplification de la vie économique (SVE) en date du 26 mai 2026, le législateur entend favoriser l’implantation d’usines ou des projets de transition énergétique en intégrant plusieurs mesures dérogatoires au droit commun.



Réglementation des déchets
police des déchets
Publication d’un nouveau décret en matière de police des déchets

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Alors que le gouvernement a adopté un décret n° 2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets (voir notre commentaire sur le blog ), le Premier ministre a pris à la même date un décret n° 2026-433 afin de :

– Faire application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-310 L du 12 décembre 2024 ;

– Mettre en œuvre les mesures relatives aux orientations stratégiques de l’inspection des installations classées pour lutter contre l’abandon de déchets et les filières illégales de déchets ;

– Mettre à jour des obligations en matière de traçabilité des déchets ainsi que de planification de la gestion des déchets ;

– Prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles.


Loi « Industrie verte » : la sortie du statut de déchet, le sous-produit et le tri de biodéchets

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

En complément du décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 (voir notre commentaire sur le blog), le gouvernement a adopté un décret n°2026-435 du 2 juin 2026 pour mettre en œuvre des mesures en matière de sortie du statut de déchet, de sous produits et au tri des biodéchets :

– Intégration des mesures réglementaires prises en application la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-310 L du 12 décembre 2024 concernant le déclassement de certaines dispositions de la loi « Industrie Verte » ;

– Prise en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles ;

– Correction du renvoi inopérant à la notion de tiers dans la contravention sanctionnant le non-respect de la délivrance de l’attestation de valorisation des biodéchets.


Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Des usagers ont demandé au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et à des points de regroupement collectif, au motif que ce nouveau mode de collecte induisait une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers.

A la suite du rejet de leurs requêtes, la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie du litige a finalement confirmé la légalité du refus de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif (décision commentée : CAA de Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25BX01834 ).


Risques Naturels et Technologiques
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Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).


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Par une loi n°2026-403 de simplification de la vie économique (SVE) en date du 26 mai 2026, le législateur entend favoriser l’implantation d’usines ou des projets de transition énergétique en intégrant plusieurs mesures dérogatoires au droit commun.


Risque naturel : Régularisation d’un PPRN sans nouvelle décision préfectorale

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Selon l’article L. 191-1 du code de l’environnement, le juge administratif peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour régulariser une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision d’un plan ou d’un programme.

Par un arrêté en date du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Martime a approuvé un plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de La Couarde-sur-Mer, située sur l’île de Ré.

Sans que le préfet n’adopte de nouvel arrêté, il a procédé à la régularisation du PPRN en ce que la décision de dispense d’évaluation environnementale a été prise par l’autorité administrative qui avait prescrit, élaboré et approuvé ce plan.


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