ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 28 décembre 2016, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Saulgond a présenté une demande de délivrance d’une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien constitué de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 mètres en bout de pales d’une puissance totale maximale de 15,75 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.

Le 6 août 2019, la Préfète de la Charente a, par arrêté, refusé l’autorisation unique sollicitée.

Le 4 octobre 2019, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Le 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a accordé à la société l’autorisation sollicitée.

Le 27 juin 2023, l’Association Fédération patrimoine environnement a déposé une requête en tierce-opposition auprès de la même Cour afin que celle-ci déclare non avenu son arrêt du 21 février 2023 et rejette la requête formée par la société contre l’arrêté de la Préfète de la Charente du 6 août 2019.

La requête en tierce opposition de l’Association Fédération patrimoine environnement est-elle recevable ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions quant à la condition de recevabilité de la tierce opposition contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation unique (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751 ).

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À compter du 18 juillet 2016, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Madame B, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement. Ce congé a ensuite été reconduit jusqu’au 17 juillet 2017.

Le 13 novembre 2017, la rectrice de l’Académie de Créteil a, par courrier, considéré Madame B comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement.

Dans ce même courrier, elle l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs.

L’Administration a-t-elle commis une faute dans la gestion de la fin du contrat de Madame B, en ne l’informant pas de la nécessité de demander son réemploi ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749 ), étendant ainsi aux agents contractuels sa jurisprudence relative à l’obligation d’information préalable pesant sur l’Administration avant de radier des cadres un agent titulaire (CE, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, n° 78786 ).

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur B était agent territorial, titulaire du grade d’ingénieur en chef au 9ème échelon.

Jusqu’au 31 août 2019, il a exercé les fonctions de Directeur Général des Services du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise.

À compter du 1er septembre 2019, il a été mis en position de congé spécial.

Le 5 septembre 2019, le Président de cet organisme public a pris un arrêté par lequel il a fixé les éléments de sa rémunération pendant son congé. Monsieur B a déposé un recours gracieux contre cet arrêté.

L’article 4 de l’arrêté du 5 septembre 2019 est-il légal  ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi quelques précisions quant aux modalités de calcul de la rémunération d’un fonctionnaire pendant un congé spécial (décision commentée :CE, 18 juillet 2025, n° 487705 ).

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).