Injonction faite au préfet de réglementer la pêche pour protéger les fonds marins d’un site Natura 2000
Juriste
Situé au large de Dunkerque, le site Natura 2000 « Bancs des Flandres » abrite deux habitats d’intérêt communautaire, « Sables mal triés » et « Dunes hydrauliques » localisés dans la zone des trois milles nautiques à compter du rivage.
Toutefois, la pêche à l’aide de filets remorqués, ou chalutage, est autorisée au sein du site Natura 2000, y compris, par dérogation, dans la bande des trois milles nautiques depuis le rivage, dans des conditions prévues par plusieurs arrêtés du préfet de la région de Haute Normandie.
Estimant les mesures de restriction de cette pêche insuffisantes pour maintenir les deux habitats d’intérêt communautaire, dans un état de conservation favorable, deux associations de protection de l’environnement ont demandé au préfet de la région Normandie d’y interdire le chalutage, ce qu’il a refusé.
Saisi de ce contentieux, le tribunal administratif de Rouen a été amené à apprécier le caractère suffisant des restrictions de pêche prises par le préfet concernant ce site Natura 2000 (décision commentée : TA de Rouen, 12 juin 2026, n° 2500638 ).
A titre liminaire, il rappelle la jurisprudence de la Haute juridiction sur la dérogation à l’interdiction d’utilisation des filets remorqués régie par l’article D. 922-17 du code rural et de la pêche maritime :
« si l’usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer, l’autorité compétente peut l’autoriser, lorsque la profondeur des eaux le permet et que les exigences de la protection des ressources, telles que résultant notamment de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique de la gestion des pêches, sont respectées » (CE, 24 juillet 2025, n° 459110 ).
D’ailleurs, les juges du fonds reviennent sur l’office de l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de pêche maritime :
« qu’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures réglementaires pour assurer, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche, que les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un site Natura 2000 ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la délimitation du site. Ces objectifs sont, en vertu de ces mêmes dispositions, la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme de l’ensemble des habitats naturels et de l’ensemble des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié sa délimitation, et ne se limitent pas aux orientations et mesures définies par le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414-2 précité. Il appartient à l’autorité administrative, à cette fin, de prendre des mesures appropriées pour éviter, dans ce site, la détérioration de ces habitats ainsi que les perturbations significatives touchant ces espèces, afin d’y assurer leur maintien ou, le cas échéant, leur rétablissement, dans un état de conservation favorable » (voir aussi en ce sens la décision CE, 24 juillet 2025, n° 459110 ).
Par ailleurs, la juridiction énonce qu’elle dispose de pouvoirs d’injonctions à l’égard du préfet lorsqu’il ne prévoit pas suffisamment de mesures de précaution en cas de dérogation pour l’utilisation de filets remorqués :
« Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre la décision par laquelle les autorités compétentes ont refusé d’assortir la dérogation prévue à l’article D. 922-17 cité au point 13, de mesures de précaution supplémentaires, et au vu de l’argumentation dont il est saisi, en cas d’erreur d’appréciation dans le choix des mesures de précaution déjà adoptées, caractérisant l’insuffisance globale de la protection assurée au regard d’une part, des exigences de protection des ressources, telles qu’elles résultent notamment de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique de la gestion des pêches et d’autre part, des objectifs de conservation ou de rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme de l’ensemble des habitats ayant justifié la délimitation du site Natura 2000, de déterminer les mesures qui doivent être ordonnées au titre de ses pouvoirs d’injonction » (CE, 24 juillet 2025, n° 459110 ).
En analysant les études effectuées sur l’activité de pêche maritime professionnelle, les juges relèvent que l’usage de filets remorqués contribue à dégrader les habitats remarquables, notamment par l’abrasion des fonds marins, la destruction des refuges pour les jeunes espèces de poisson ou encore la modification de la structure des habitats.
Dans la bande des trois milles nautiques, le tribunal estime que les mesures qui encadrent l’exercice de la pêche au chalut sont insuffisantes pour atteindre l’objectif de maintien, voire d’amélioration de l’état de conservation de ces habitats aux motifs que :
- La pêche à la crevette est autorisée dans l’ensemble de la bande des trois milles nautiques, en dehors des zones aux abords du port de Dunkerque, pendant toute l’année, sous réserve de l’usage de filets sélectifs ;
- Cette activité était d’ailleurs pratiquée en 2015 par cinq navires autorisés, entre les mois d’août et décembre, entre quinze et vingt jours par mois, avec une part élevée liée à cette activité pour les pêcheries concernées, pouvant aller jusqu’à 100 % ;
- Cette dernière a pris une part croissante dans l’activité des navires autorisés, avec des marées pouvant compter jusqu’à dix traits de pêche, chacun durant entre 1 h et 1 h 30 ;
- Le préfet n'a pas réduit le périmètre gégographique de la dérogation prévue à l'article D. 922-17 du code rural et de la pêche maritime ;
- L'autorité de police n'établit et n'allègue pas que l’état de conservation des habitats en cause se serait amélioré, voire aurait même été conservé à son niveau, qualifié d’inadéquat, constaté lors de l’état des lieux du document d’objectifs.
Par conséquent, le tribunal administratif de Rouen enjoint au préfet de la région Normandie de prendre des mesures de protection complémentaires pour réduire les incidences de cette pêche sur la conservation de ces habitats dans la bande des trois milles nautiques du site Natura 2000 « Bancs des Flandres » et lui donne un délai de neuf mois à cet effet.
Pour mémoire, il rejette la demande des associations pour la zone au-delà de la bande des trois milles nautiques, en dépit de l’effort de pêche parfois soutenu, compte tenu des incidences faibles de cette pêche sur la conservation des dunes hydrauliques, seul habitat d’intérêt communautaire rencontré dans cette zone.
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