Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale
Juriste
Conformément aux dispositions des articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions. Encore faut-il que la sanction soit basée sur des faits réels.
À la suite d’une enquête administrative réalisée en janvier 2025 et d’un entretien disciplinaire organisé le 10 avril 2025, le sieur A, rédacteur territorial exerçant les fonctions de chef du service des moyens généraux des musées au sein de la direction d’Avignon Musées de la commune d’Avignon, a été exclu trois jours.
Précisément, le 18 avril 2025, le maire de la commune d’Avignon a pris un arrêté à son encontre, lui infligeant donc une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. L’agent a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.
Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé l’arrêté, dans la mesure où il a constaté que cette sanction disciplinaire n’est pas légalement justifiée, dès lors qu’elle est fondée sur des ressentis, des rumeurs et des impressions non étayées.
En l’espèce, à l’occasion de conversations informelles, notamment avec la directrice d’un musée, l’agent a fait état des difficultés organisationnelles de son service placé fréquemment en sous-effectif du fait d’absences autorisées d’agents pour raison syndicale.
Après avoir vainement fait remonter à plusieurs reprises ces difficultés auprès de sa hiérarchie, laquelle a semblé l’inviter à refuser de faire droit à certaines absences syndicales compte tenu des nécessités de service, ce que les relations tendues avec les organisations syndicales l’inclinaient peu à faire, l’agent a, durant une réunion à laquelle se trouvaient présents la directrice d’Avignon musée, le Directeur des ressources humaines et un représentant du syndicat Force ouvrière, agent du musée, exprimé le sentiment, en sa qualité de chef de service, que le poste d’agent de sécurité était selon lui incompatible avec l’exercice d’un mandat syndical.
Au regard de ces éléments, il n’a pas été démontré que Monsieur A aurait tenu des propos inappropriés excédant l’exercice normal de ses fonctions et de son pouvoir hiérarchique, ni qu’il aurait entravé le libre exercice du droit syndical des agents placés sous son autorité. Le maire d’Avignon a donc entaché son arrêté d’une erreur sur la qualification juridique des faits (cf. Tribunal administratif de Nîmes 28 mai 2026 n° 2503729 ).
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