Contentieux des restrictions d’importation de denrées alimentaires : contrôle normal ou restreint ?
Juriste
Par un arrêté en date du 5 janvier 2026, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation ont suspendu l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne.
Ce même arrêté pris sur le fondement de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 impose aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions.
Saisi du contentieux de cet arrêté ministériel, le Conseil d’État considère que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine au titre du règlement précité (décision commentée : CE, 13 mai 2026, n° 511530 ).
Dans la présente affaire, il estime que les ministres pouvaient décider de prendre sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine compte tenu des données scientifiques et de l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne.
Quant à la mise en œuvre des mesures conservatoires, la Haute juridiction considère que le juge doit exercer sur ces dernières un contrôle normal (décision commentée : CE, 13 mai 2026, n° 511530 ).
En l’espère, elle relève que la décision de suspension des ministres n’est pas disproportionnée en raison :
- D'une part, des risques pour la santé humaine induits par la consommation de denrées alimentaires contenant des résidus d'une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques ;
- D'autre part, de la difficulté d'identifier avec une certitude suffisante, en l'état des connaissances scientifiques, un niveau de limites maximales de résidus autre que celui de la limite de quantification retenu par l'arrêté attaqué présentant un niveau de risque acceptable ;
- Enfin, du degré insuffisant de protection de la santé humaine qu'auraient offert d'autres mesures, en particulier l'étiquetage des denrées alimentaires en cause ou l'information des consommateurs.
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