Fonction publique : précisions du juge administratif sur le cumul d’activités sans autorisation
Juriste
En droit de la fonction publique, l’article L. 123-1 du Code général de la fonction publique dispose que les agents publics doivent consacrer personnellement l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Mais les règles en matière de cumul ont été assouplies : aujourd’hui, les agents publics peuvent faire une demande de cumul d’activités, conformément aux dispositions des articles L. 123-7 et suivants du Code général de la fonction publique.
À compter du 29 mars 2013, le sieur G a été recruté par la commune des Pavillons-sous-Bois, en qualité d’agent contractuel pour occuper les fonctions de gardien référent de sites.
À compter du 1er avril 2015, il a été nommé adjoint technique territorial stagiaire.
Le 1er avril 2016, il a été titularisé au grade d’adjoint technique de 2e classe.
Il a été chargé de la gestion du parking souterrain régional, des horodateurs et de l’Espace des Arts, ainsi que des agents affectés au service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, et s’est en outre vu confier des fonctions de régisseur pour la perception des recettes du stationnement payant sur la voirie et dans ce parking, d’abord en tant que suppléant puis en qualité de titulaire.
Le 1er octobre 2016, alors qu’il avait été titularisé six mois plus tôt, Monsieur G a créé une société de voiture de transport avec chauffeur sans avoir obtenu de la part du maire une autorisation préalable.
À compter du 21 avril 2017, une enquête administrative a été diligentée.
À l’issue de cette enquête, une procédure disciplinaire a été déclenchée.
Le 14 janvier 2020, le conseil de discipline a émis à l’unanimité de ses membres un avis favorable à la révocation.
Le 3 juin 2020, le maire des Pavillons-sous-Bois a, par arrêté, prononcé la révocation de Monsieur G.
Dans un premier temps, Monsieur G a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cet arrêté.
Le 25 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Monsieur G a interjeté appel.
Le 15 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal ainsi que l’arrêté, et a enjoint au maire de réintégrer Monsieur G et de reconstituer sa carrière à compter de la date de sa radiation des cadres, au motif que la commune n’avait pas rapporté la preuve que Monsieur G avait effectivement exercé une activité de transport de personnes dans le cadre de cette société.
Le 15 juillet 2024, la commune s’est pourvue en cassation et a demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la cour et, dans l’hypothèse d’un règlement de l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Monsieur G.
Dans une décision du 29 septembre 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris : il a notamment considéré qu’elle avait commis une erreur de droit, dans la mesure où, quand bien même l’entreprise créée par Monsieur G n’aurait jamais réellement fonctionné, il n’en demeure pas moins que celui-ci a méconnu les règles de cumul d’activités en créant l’entreprise sans autorisation.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :
Laissez un commentaire