Droit électoral et collectivités territoriales : recours pour excès de pouvoir contre la décision d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération
Juriste
L’article 72-1 alinéa 2 de la Constitution de 1958 a prévu la possibilité pour les collectivités territoriales de faire participer les citoyens à un référendum local :
« Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».
Le 14 novembre 2023, la maire de Paris a annoncé, par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’organisation d’une nouvelle votation citoyenne, le 4 février 2024, portant sur la place des SUV et 4×4 les plus lourds dans la capitale.
Le 15 décembre 2023, le règlement de cette votation a été publié sur la page dédiée à la votation du site internet de la ville de Paris, précisant son fondement juridique et détaillant les conditions de son organisation, et la question posée a été précisée sur ce même site : « Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ? ».
La dame J, le sieur H et le sieur A ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles la maire de Paris a décidé d’organiser cette votation citoyenne le 4 février 2024.
Le 7 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation de ces actes (décision disponible sur Doctrine ).
Les requérants ont interjeté appel de cette ordonnance du 7 février 2024.
Dans un arrêt du 12 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris, réunie en formation plénière, a annulé l’ordonnance du 7 février 2024 du Tribunal administratif de Paris : la décision par laquelle la maire de Paris a décidé d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car elle n’entre pas dans le champ d’application d’un référendum local ni dans celui de la consultation des électeurs.
Dans un premier temps, la Cour a mis en exergue l’association du public à la conception d’une réforme :
« Si les dispositions des articles L.O. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités territoriales de soumettre une question relevant de leur compétence à référendum local ou d’organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, en amont de son adoption, en procédant à une consultation du public selon des modalités qu’elles fixent » (décision commentée : CAA Paris 12 juin 2026, n° 24PA01604, point 4 ).
Dans un second temps, elle a précisé le rôle du juge :
« (…) il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours dirigé contre la décision d’une collectivité territoriale d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, de contrôler, en fonction des moyens soulevés, si l’objet de la consultation entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et ne méconnaît aucun texte ni principe, si, le cas échéant, la question posée l’est dans des termes permettant d’assurer la sincérité de la consultation et si la définition du périmètre du public consulté est pertinente au regard de son objet. Les modalités d’organisation de la consultation ne peuvent, en revanche, être utilement invoquées qu’à l’encontre de la ou des décisions prises à son issue, lorsqu’elle peut être regardée comme formant partie intégrante d’un même processus décisionnel ». (décision commentée : CAA Paris 12 juin 2026, n° 24PA01604, point 13 ).
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