Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport
Juriste
L’agent sportif est un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’un sportif professionnel.
Parmi ses activités, la mise en rapport a été définie par l’article L. 222-7 du Code du sport et ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
Le 18 juillet 2018, à l’occasion du transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, les agents officiels du joueur – en l’occurrence des membres de sa famille – ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans sa représentation auprès de l’Atlético de Madrid et pour toutes les activités relatives à l’exploitation des attributs de sa personnalité, jusqu’au terme de la saison de football 2019/2020.
Cette mission d’accompagnement a fait l’objet d’un contrat dit de prestations de services – consulting : le contrat a été signé le 18 juillet 2018, mais a pris effet rétroactivement le 15 mars 2018. Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % de la commission perçue par les agents sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat avec l’Atlético de Madrid.
À l’occasion de ce renouvellement, ses agents ont perçu une commission d’un million d’euros de celui-ci et une autre d’un million d’euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros à la société Manoushag, soit la moitié de ce qui lui était dû. La société les a donc assignés en paiement d’une somme complémentaire de 240 000 euros.
À titre reconventionnel, les agents ont tenté de faire requalifier le contrat en contrat d’agent sportif pour en demander la nullité faute de licence et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag. Cette stratégie a été rejetée par les juges du fond et par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024. Les agents ont alors formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la requalification du contrat et a dû répondre à la question suivante : un négociateur dépourvu de licence d’agent sportif peut-il valablement percevoir des agents officiels d’un joueur une rémunération proportionnelle à leurs commissions sans tomber sous le coup de la réglementation de l’article L. 222-7 du Code du sport ?
La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : elle a approuvé la Cour d’appel de Paris en considérant que la société Manoushag n’a pas exercé une activité d’agent sportif au sens de l’article L. 222-7 du Code du sport, dans la mesure où elle n’a pas mis en relation le joueur avec son club.
Elle a ainsi consacré une définition stricte de la notion de mise en rapport issue de l’article L. 222-7 du Code du sport.
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