Risque naturel : Régularisation d’un PPRN sans nouvelle décision préfectorale

Risque naturel : Régularisation d’un PPRN sans nouvelle décision préfectorale

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Selon l’article L. 191-1 du code de l’environnement, le juge administratif peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour régulariser une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision d’un plan ou d’un programme.

Par un arrêté en date du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Martime a approuvé un plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de La Couarde-sur-Mer, située sur l’île de Ré.

Sans que le préfet n’adopte de nouvel arrêté, il a procédé à la régularisation du PPRN en ce que la décision de dispense d’évaluation environnementale a été prise par l’autorité administrative qui avait prescrit, élaboré et approuvé ce plan.

Régularisation de l’autorisation environnementale : l’office du juge d’appel précisé lors de l’examen des moyens

Régularisation de l’autorisation environnementale : l’office du juge d’appel précisé lors de l’examen des moyens

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une décision du 7 mai 2026, la Haute juridiction précise l’office du juge d’appel lorsqu’il examine des moyens en cas de régularisation d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : l’inconstructibilité nouvelle du terrain n’y fait pas d’office obstacle

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : l’inconstructibilité nouvelle du terrain n’y fait pas d’office obstacle

Par Romane DEHARBE , juriste (Green Law Avocats)

Le classement en zone inconstructible, après délivrance du permis de construire, ne fait pas par lui-même obstacle à toute régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (décision commentée : CE, 31 mars 2026 n° 494252 ).

Contentieux des ICPE : procédure de régularisation et délai de jugement

Contentieux des ICPE : procédure de régularisation et délai de jugement

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Afin de simplifier le droit de l’environnement, un régime d’autorisation simplifiée, la procédure d’enregistrement, a été institué en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009.

Contrairement au régime de l’autorisation environnementale, le législateur n’avait pas envisagé expressément la possibilité ou non de régulariser des arrêtés d’enregistrement entachés d’illégalités.

Face au silence des textes, le Conseil d’État a d’une part reconnu que ces dispositions s’appliquent aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 5 ).

D’autre part, la Haute juridiction considère que dans les autres cas le juge de plein contentieux des installations classées dispose d’un pouvoir de régularisation d’un vice entachant l’élaboration ou la modification de l’enregistrement (CE, Avis n° 474431, 10 novembre 2023, point 6 ).

Malgré ces clarifications, une question demeurait : celle du bénéfice d’un délai supplémentaire pour les juge du fonds de statuer sur la suite à donner au litige en cas d’enregistrement du mémoire transmettant la régularisation.

A ce titre, cette problématique a été traitée récemment dans une décision de la Cour administrative d’appel de Douai (décision commentée : CAA Douai, 6 février 2025, n° 24DA00735,).

La régularisation contentieuse du vice urbanistique : un pistolet à un coup

La régularisation contentieuse du vice urbanistique : un pistolet à un coup

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Deux sursis à statuer peuvent-ils se succéder pour un même vice ?

Pour le Conseil d’État, il ne peut y avoir succession de sursis à statuer si l’objectif est de régulariser le même vice qui affecte le permis de construire initial (CE, 14 octobre 2024, n°471936).

La Section du contentieux du Conseil d’État a donc estimé que, s’il est possible d’utiliser de manière successive le sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice régularisable, il faut impérativement que ledit vice soit nouveau d’une fois sur l’autre.