État d’abandon manifeste : les Sages confortent les pouvoirs des collectivités

État d’abandon manifeste : les Sages confortent les pouvoirs des collectivités

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Par Gersande FORFERT, stagiaire (Green Law Avocats)

Les Sages ont tranché : la procédure d’expropriation des biens en état d’abandon manifeste est conforme à la Constitution, plus précisément à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Régie par les articles L. 2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la déclaration de parcelle en l’état d’abandon manifeste permet à une commune d’exproprier un bien vacant non-entretenu sans besoin d’avoir recours à la procédure classique de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La mise en œuvre de cette procédure débute par un procès-verbal provisoire constatant l’abandon manifeste de la parcelle identifiée par le Maire. Si le requérant a argué que le législateur avait nié sa compétence en ne définissant pas suffisamment les critères de qualification de cet état d’abandon manifeste, le Conseil constitutionnel confirme le contraire : considérant ainsi que la formule de « parcelle sans occupant à titre habituel et qui n’est manifestement plus entretenue » est suffisante.

Par ailleurs, il estime que les garanties de publicité et notification du procès-verbal ainsi que de l’encadrement de la procédure dans un strict délai de trois mois sont suffisantes au regard du principe de protection du droit de propriété.

Le requérant a ensuite contesté la possibilité pour la commune de prendre possession du bien abandonné aux seules conditions que le Préfet ait déclaré l’expropriation comme étant d’utilité publique puis l’indemnisation ait fait l’objet d’un paiement ou d’une consignation. Autrement dit, la prise de possession des biens abandonnés peut avoir lieu sans que le juge de l’expropriation ne doive expressément transférer la propriété.

Le Conseil constitutionnel juge encore une fois que ce mécanisme est conforme à la Constitution.

En premier lieu, cette prise de possession anticipée des lieux répond à des considérations d’intérêt général en ce que le manque d’entretien du bien peut parfois causer de graves troubles à l’ordre public.

En deuxième lieu, le juge constitutionnel relève que la prise de possession du bien est subordonnée au paiement ou à la consignation de l’indemnité provisionnelle et la fixation de l’indemnité définitive est effectuée par le juge de l’expropriation à défaut de cession amiable.

En dernier lieu, les Sages finissent par rappeler que le propriétaire du bien à l’état d’abandon peut contester la délibération municipale constatant l’état d’abandon manifeste ainsi que l’arrêté déclaratif d’utilité publique.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel confirme que la lutte contre l’abandon des biens immobiliers constitue un objectif d’intérêt général justifiant une procédure d’expropriation simplifiée, dès lors que des garanties suffisantes sont offertes aux propriétaires concernés.

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