Moyens relevés d’office par la CNDA : obligation d’information préalable

Moyens relevés d’office par la CNDA : obligation d’information préalable

cnda justice étrangers bateau

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit, en son article R. 532-26, l’obligation d’information préalable des parties :

« lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office ».

Un ressortissant camerounais rejoint la France en mai 2022 après avoir déserté les forces spéciales de l’armée camerounaise et sollicite le statut de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui rejette sa demande.

Le 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejette également le recours du requérant sur le fondement de l’article 1.F de la Convention de Genève, clause d’exclusion permettant ne pas reconnaître le statut de réfugié aux personnes :

« [ayant] commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ».

Le Conseil d’État censure cette décision dès lors que la Cour n’avait pas informé les parties qu’elle entendait soulever d’office ce moyen, l’OFPRA n’ayant ni fondé sa décision sur l’article 1.F de la Convention de Genève ni présenté d’observations sur ce point en l’absence de mémoire produit (CE, 18 mai 2026, n° 499045 ).

La Haute juridiction administrative renvoie l’affaire à la CNDA, confirmant ainsi le principe d’information préalable en cas de moyen soulevé d’office dans ce contentieux administratif spécial et renforçant, ce faisant, le respect du principe du contradictoire.

Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :

Laissez un commentaire

Votre adresse mail ne sera pas publiée