Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur B était agent territorial, titulaire du grade d’ingénieur en chef au 9ème échelon.

Jusqu’au 31 août 2019, il a exercé les fonctions de Directeur Général des Services du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise.

À compter du 1er septembre 2019, il a été mis en position de congé spécial.

Le 5 septembre 2019, le Président de cet organisme public a pris un arrêté par lequel il a fixé les éléments de sa rémunération pendant son congé. Monsieur B a déposé un recours gracieux contre cet arrêté.

L’article 4 de l’arrêté du 5 septembre 2019 est-il légal  ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi quelques précisions quant aux modalités de calcul de la rémunération d’un fonctionnaire pendant un congé spécial (décision commentée :CE, 18 juillet 2025, n° 487705 ).

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).

Fonction publique : accident de service et entretien de recadrage

Fonction publique : accident de service et entretien de recadrage

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La dame A est Auxiliaire de puériculture titulaire employée par le Centre communal d’action sociale de Vesoul en qualité d’Assistante éducative petite enfance.

Le 6 juillet 2023, elle a été convoquée à un entretien de recadrage qui a eu lieu le jour même, à 17 heures 45, avec la directrice du Centre communal d’action sociale, en présence de la directrice des ressources humaines, dont elle n’a pas été informée de la présence.

Au cours de cet entretien, la directrice du Centre communal d’action sociale a rapporté des plaintes de collègues de Madame A, a formulé des reproches sur son comportement, qu’elle lui a demandé de modifier, au risque de devoir quitter le service.

D’après la requérante, ces propos ont été la cause de troubles dépressifs.

Un entretien de recadrage peut-il être considéré comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’un tel entretien s’inscrit dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (décision commentée : TA Besançon, 17 juin 2025, n° 2401246 ).

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 6 décembre 2022, le Président de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France a pris un arrêté de révocation à l’encontre de Monsieur D, lui reprochant notamment son manque de rigueur et d’implication.

Le manque de rigueur et d’implication reproché à un agent dans ses fonctions est-il suffisant pour prononcer sa révocation ?

Le Tribunal administratif de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative, mettant ainsi en exergue l’importance de l’intérêt général et du sens du service public dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique en général, en fonction du poste occupé et des conséquences d’un manquement à certaines obligations d’un fonctionnaire (décision commentée : TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2301494 ).

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2020, après avoir exercé à plusieurs reprises des fonctions d’agente contractuelle au sein du service Enfance-Jeunesse de la commune d’Espira-de-l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales, la dame A fut recrutée par arrêté du maire de cette commune sur un emploi d’Adjoint territorial d’animation, à compter du 1er janvier 2021, avec une période de stage probatoire d’un an.

Du 9 avril 2021 au 31 mai 2023, Madame A fut placée en congé de longue durée : son stage a donc été interrompu.

Le 1er juin 2023, le maire a pris un arrêté de renouvellement de stage pour la même durée.

À son retour de congé, Madame A fut affectée sur un poste de cantinière et d’agent d’entretien, ses difficultés de santé ayant conduit le médecin du pôle santé-travail à recommander un changement de poste.

Le 21 mai 2024, le maire d’Espira-de-l’Agly a, par arrêté, refusé de titulariser Madame A à l’issue de sa période de stage le 1er juin 2024 et l’a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette date.

L’arrêté du maire d’Espira-de-l’Agly est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, compte tenu du changement d’affectation de l’agente. Pour ce faire, il a interprété trois articles du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (décision commentée : CE, 20 juin 2025, n° 497330).