Irrigation par réutilisation contrôlée des eaux de STEP traitées : l’expérimentation arrive en fin de consultation.

Irrigation par réutilisation contrôlée des eaux de STEP traitées : l’expérimentation arrive en fin de consultation.

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le projet d’arrêté soumis à consultation (téléchargeable ici avec sa note explicative) tend à déroger sur deux points à l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts :

– d’une part, la vitesse maximale de vent admissible pour l’irrigation et les conditions de mesure de cette vitesse de vent ;

– d’autre part, les distances de sécurité entre les zones sensibles et les asperseurs.

Continuité écologique : un projet de décret relatif à la notion d’obstacle à la continuité écologique

Continuité écologique : un projet de décret relatif à la notion d’obstacle à la continuité écologique

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Un projet de décret visant la modification de deux articles du code de l’environnement est en consultation jusqu’au 27 août prochain.

Ce projet de décret porte sur les articles R. 214-109 et R. 214-111 du code de l’environnement, tous deux relatifs aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d’eau.

Dragage du port de Rouen : rejet de la demande de suspension des opérations

Dragage du port de Rouen : rejet de la demande de suspension des opérations

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une décision en date du 19 juillet 2017 n°1701997, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté une requête d’une association et d’une fédération, autorisation ainsi le dragage du port de Rouen.

Les requérants demandaient la suspension d’un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime, du préfet du Calvados et du préfet de l’Eure, par lequel avait été autorisé, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, des dragages d’entretien de l’estuaire aval et l’immersion des sédiments du port de Rouen au profit du Grand Port Maritime de Rouen.

Le contentieux de l’intégration paysagère des EnR : un cadre trop étriqué !

Le contentieux de l’intégration paysagère des EnR : un cadre trop étriqué !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Cet arrêt récent de la Cour administrative de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459) relatif à une centrale solaire au sol est très inquiétant pour ceux qui ont fondé un réel espoir dans la capacité du juge administratif à objectiver l’atteinte au paysage, via l’appréciation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme (le fameux ancien article R.111-21 du R.N.U.) et s’agissant d’apprécier la légalité des permis EnR (et désormais les autorisations environnementales uniques) ou les refus de telles autorisations.

Éolien : chose promise, chose due (CAA Marseille 23 mai 2017)

Éolien : chose promise, chose due (CAA Marseille 23 mai 2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Il n’est pas aisé d’engager la responsabilité des personnes publiques du fait de ses promesses.

Le Conseil d’Etat nous a ainsi rappelé récemment que la promesse du législateur ne valait pas grand-chose : la Haute juridiction jugeait encore l’année dernière que le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État (CE, 10e et 9e ch., 27 juin 2016, no 382319, M. C., Mentionnée au Recueil Lebon).

L’espèce, qui retient ici notre attention (CAA MARSEILLE, 9ème chambre – formation à 3, 23/05/2017, 15MA05017, Inédit au recueil Lebon), voit la Cour administrative d’appel de Marseille indemniser un développeur éolien du coût de ses études pour un projet d’urbanisme avorté dans une ZDE, dans laquelle une commune avait contracté avec le pétitionnaire sur son domaine privé pour ensuite instituer un zonage urbanistique hostile au projet doit particulièrement retenir l’attention.