Régularisation de l’autorisation environnementale : l’office du juge d’appel précisée lors de l’examen des moyens
Juriste
Par une décision du 7 mai 2026, la Haute juridiction précise l’office du juge d’appel lorsqu’il examine des moyens en cas de régularisation d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En vertu de ces dispositions, si une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’une autorisation environnementale peut être régularisée, le juge peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour procéder à cette régularisation (CE, avis n° 474431, 10 novembre 2023 ).
Si une mesure de régularisation lui est notifiée dans ce délai, il doit statuer après avoir invité les parties à présenter leurs observations (CE, avis n° 474431, 10 novembre 2023 ).
En premier lieu, il appartient au juge d’appel d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation d’une autorisation environnementale.
Il en est de même pour les moyens dirigés contre l’autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
En deuxième lieu, le demandeur de première instance peut invoquer un moyen nouveau s’il repose, hors le cas des moyens d’ordre public, sur la même cause juridique qu’un moyen présenté en première instance.
Pour mémoire, le tribunal administratif d’Amiens a rendu un jugement en date du 23 juin 2020 par lequel il a sursis à statuer sur une demande d’annulation d’une autorisation unique d’exploitation de la société du parc éolien de Monsure.
Toutefois, le tribunal a rendu un nouveau jugement en date 16 juin 2022 par lequel il a annulé l’autorisation unique initiale et celle modificative.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Douai a estimé à tort qu’elle n’était pas saisie des moyens soulevés par les demandeurs de première instance qui avaient été écartés par le premier jugement du 23 juin 2020, et ce, alors même que l’appel de la société Parc éolien de Monsure n’ait porté que sur le second jugement du 16 juin 2022.
D’autre part, la Cour ne pouvait écarter les moyens nouveaux soulevés en appel au motif qu’ils n’étaient pas fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation de première instance.
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