Centrale du Larivot : suspension de l’autorisation environnementale pour méconnaissance de la trajectoire climatique

Centrale du Larivot : suspension de l’autorisation environnementale pour méconnaissance de la trajectoire climatique

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Reste que le conseil d’Etat a interprété cette disposition législative comme réservant l’hypothèse où une considération d’intérêt public pourrait justifier malgré l’avis défavorable le maintien en vigueur de la décision attaquée (CE Sect. 16 avril 2012 Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355792, Lebon 153).

Or justement en l’espèce et en défense, l’Etat et EDF-PEI invoquaient l’intérêt général du projet qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’intérêt national ainsi qu’il est prévu par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 et la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane alors que l’ancienne centrale thermique ne pourra fonctionner au-delà du 31 décembre 2023.

Mais, le juge des référés du TA de Guyane considère que (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n°2100957) :

« alors que l’arrêté en cause prévoit en l’état que soient autorisées des émissions de gaz à effet de serre, l’intérêt général attaché à la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec l’urgence écologique et climatique au nom de laquelle la politique énergétique nationale se donne pour objectifs, ainsi qu’il a été fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».

Et saisi à nouveau le juge des référés maintient sa position (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n° 2101084).

La liste des associations de protection de l’environnement agréées est parue au JO

La liste des associations de protection de l’environnement agréées est parue au JO

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’arrêté du 31 mai 2021 publié au JORF du 10 septembre, liste les 54 associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national.

On appréciera la schizophrénie du Ministère de l’écologie à l’heure de l’urgence climatique : l’Association Patrimoine environnement notoirement anti-éolienne et qui attaque quantité d’autorisations environnementales de parcs a été agréée…

Coût excessif + atteinte à l’environnement = bilan négatif de l’utilité publique

Coût excessif + atteinte à l’environnement = bilan négatif de l’utilité publique

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêt du 28 juin 2021, le Conseil d’Etat (n° 434150 téléchargeable ici) a jugé qu’un projet de prolongement d’un boulevard urbain d’un coût financier unitaire au kilomètre important et portant une atteinte excessive à un paysage remarquable ne peut passer avec succès le contrôle du bilan dit coûts-avantages justifiant l’utilité publique (CE, ass., 28 mai 1971, req. n° 78825, Lebon 409 ; par ex. pour d’autres bilans négatifs : CE, Assemblée, 28 mars 1997, n° 170856 et 170857 et CE, 11 décembre 2019, préfet d’Eure-et-Loir, req. n° 419760, mentionné aux tables).

Autorisation environnementale et sursis à statuer en vertu du PLU en cours d’élaboration

Autorisation environnementale et sursis à statuer en vertu du PLU en cours d’élaboration

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Aux visas des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative et du code de l’environnement, le Conseil d’Etat fait la réponse suivante, fort pédagogique dans un avis du 9 juillet 2021 n° 450859.

Le Tribunal administratif de Paris ne manque pas d’air

Le Tribunal administratif de Paris ne manque pas d’air

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris », la Mairie de Paris avait accordé deux permis de construire pour la réalisation de projets intitulés « Mille Arbres » et « Ville Multistrates » comprenant entres autres des logements, bureaux, commerces, un hôtel et des serres agricoles devant s’édifier à l’extrémité ouest de Paris, au niveau de la porte Maillot.

La particularité de cet ensemble immobilier est qu’il devait prendre place sur une dalle devant elle-même être construite en surplomb du boulevard périphérique.