Travaux excédant le permis de construire et arrêté interruptif : le contradictoire s’impose !
Juriste
Lorsque le maire prend un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme (al. 10) concernant des travaux excédant ceux autorisés par le permis de construire, il n’est pas en compétence liée (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 492686 ).
Estimant que l’autorité compétente se livre à une appréciation des faits quant à la conformité des travaux au permis délivré, le Conseil d’Etat affirme ainsi que l’absence de procédure contradictoire préalable entache d’illégalité l’arrêté.
Rappelons que lorsqu’un arrêté interruptif de travaux est pris en raison de l’absence de permis de construire, le juge administratif estime que le maire est bien en situation de compétence liée, rendant inopérant les moyens relatifs aux irrégularités formelles (CE, 20 fevrier 2002, n° 235725 ).
On en déduira la même solution pour un permis annulé dans sa totalité par le juge administratif dès lors qu’il doit être considéré comme n’ayant jamais existé.
La distinction opérée par la décision du 2 mars 2026 n’est cependant pas nouvelle.
En effet, la Haute Juridiction avait déjà adopté une solution similaire lorsque les travaux sont entrepris sur le fondement d’un permis de construire périmé (CE, 29 décembre 2006, n° 271164 ).
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