Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral.

Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon.

La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable.

En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement.

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ).

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Depuis la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l’article L. 372-1 du code de l’environnement reconnaît un principe de « libre circulation des animaux sauvages ».

En parallèle, cette même loi a instauré un régime de déclaration auquel sont soumis les propriétaires d’un enclos préalablement à la suppression ou à la mise aux normes de leur clôture lorsque l’opération est susceptible de porter des atteintes à l’environnement ou aux tiers.

Figurant à l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement, il revient aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture d’en définir les modalités.

Malgré cette habilitation octroyée aux ministres par le législateur, on ne peut écarter d’emblée un risque d’empiètement sur la police de la chasse.

Certes la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour le maire de réglementer la chasse en se fondant sur ses pouvoirs de police générale (CE, 13 septembre 1995, n° 127553 ) pour des raisons de sécurité ou de circonstance locale (CAA de Douai 25 mai 2021, n° 20DA00793 ).

Pour autant récemment, le Conseil d’État n’a pas manqué de vérifier si l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement permettait ou non à des ministres de prendre des mesures au titre de police de la chasse (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 493887 ).

Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Par  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 31 décembre 2013, le maire de la commune de Beaulieu, dans le Puy-de-Dôme, a pris un arrêté de péril imminent et a fait procéder à la démolition d’un immeuble menaçant ruine appartenant à Madame A.

Le 18 décembre 2015, il a pris deux titres exécutoires à l’encontre de cette propriétaire, mettant ainsi à sa charge les frais de démolition et d’honoraires du bureau d’études sollicité, pour un montant total de 42 002,40 euros.

Le 20 janvier 2021, une mise en demeure de payer la somme de 42 002,40 euros a été émise à l’encontre de Madame A.

Celle-ci ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif et donc rejeté sa demande, par un arrêt du 7 avril 2022.

Madame A s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour des raisons tenant aux pouvoirs de police du maire.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé l’articulation entre les procédures de péril ordinaire ou imminent, prévues par le Code de la construction et de l’habitation avec les pouvoirs de police du maire, étant entendu que les premières relèvent de la police spéciale, alors que les seconds relèvent de la police générale et sont fondés sur le Code général des collectivités territoriales (CE, 4 juillet 2024, req. n° 464689).

Les vœux n’arrêtent pas les rugissements !

Les vœux n’arrêtent pas les rugissements !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le tribunal administratif de Montpellier rejette, par un jugement rendu le 1er février 2022, la demande, présentée par de l’association de défense des cirques de famille, tendant à l’annulation de la délibération du 5 octobre 2020 du conseil municipal de Montpellier intitulée « vœu visant à interdire les cirques avec animaux ».

Dans ces conditions, le maire de la commune de Clermont-Ferrand n’était pas compétent pour interdire sur le territoire de la commune l’installation de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur représentation au public (TA Clermont-Ferrand, 8 juillet 2021, n° 2001904 et 2100580) ; au demeurant en l’espèce l’interdiction locale est encore illégale en ce qu’elle est générale et absolue.

Phytosanitaires : les maires out !

Phytosanitaires : les maires out !

Par Maëliss LOISEL, juriste (Green Law Avocats)

Par trois jugements en date du 8 octobre 2020, n°1916081, n°1915489, n° 2000727, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé des arrêtés anti-pesticides, pris respectivement par les maires des communes d’Us, de Pierrelay et de Bessancourt.

Ces jugements faisaient suite à une requête introduite par le Préfet du Val d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (procédure contentieuse dite du déféré préfectoral).  

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