Nouvelles exceptions au silence valant acceptation (décrets 10 nov.2015)

Nouvelles exceptions au silence valant acceptation (décrets 10 nov.2015)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Au-delà du fait que la variation du délai de refus de 3, 6, 9 mois semble parfaitement arbitraire, cette liste comporte encore son lot d’abus inadmissibles. Ainsi pour la fixation des prescriptions de réhabilitation et des mesures de surveillance après la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement, s’agissant de l’accord sur le mémoire proposé par l’exploitant (II de l’article R. 512-39-3 et II de l’article R. 512-46-28 du code de l’environnement) le délai est d’un an ! De même s’agissant de l’autorisation de travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d’être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes en l’absence de consentement du propriétaire du sol (article L. 541-17) le délai est de 2 ans !

Quatre nouveaux décrets du 10 novembre 2015 établissent les exceptions au principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation.

Autorisations des « phyto » : mise en conformité des gammes d’usage « amateur » et « professionnel »

Autorisations des « phyto » : mise en conformité des gammes d’usage « amateur » et « professionnel »

L’arrêté annoncé pour établir les modalités de mise en conformité des autorisations existantes au regard des deux gammes de produits susvisés a été signé le 21 octobre 2015 (consultable ici). Il s’agit d’une signature plutôt tardive dans la mesure où la consultation du public sur le projet d’arrêté s’était déroulée du 3 au 23 juillet 2013.

Cet arrêté, relatif à la mise en conformité des autorisations de mise sur le marché et permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants au regard des deux gammes d’usage « amateur » et « professionnel », a été publié au Journal officiel le 30 octobre 2015 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

Autorisation de défrichement des bois d’une collectivité territoriale : avis de l’ONF nécessaire

Autorisation de défrichement des bois d’une collectivité territoriale : avis de l’ONF nécessaire

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

Aux termes d’un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence en matière d’autorisation de défrichement (Conseil d’Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 octobre 2015, n° 369995).

Les faits de l’espèce étaient les suivants. Par un arrêté du 25 mars 2008, le préfet de l’Yonne a autorisé le défrichement de parcelles de bois appartenant à plusieurs communes au profit d’une société. La surface concernée par le défrichement était de moins de vingt hectares.

Green Law obtient une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Green Law obtient une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

e Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité initiée par le Cabinet et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. 

La juridiction a rendu sa décision téléchargeable sur son site (décision n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015).Les dispositions de ce tableau du code des douanes fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux.

Conclusions indemnitaires pour recours abusif : deux ans de pratique …

Conclusions indemnitaires pour recours abusif : deux ans de pratique …

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 a contribué à réformer le contentieux de l’urbanisme.

Elle a notamment créé un article L. 600-7 dans le code de l’urbanisme aux termes duquel :

« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »