Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans une décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, la délibération du 6 mai 2021 et la décision du 15 juillet 2021.

La Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que la compétence visée à l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales aurait été transférée au syndicat mixte était sans incidence sur l’exercice par une commune membre de ce syndicat de la compétence distincte définie à l’article L. 2253-1 de ce même Code.

Cela étant, aux termes des statuts du syndicat mixte, celui-ci est autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales, ce qui a impliqué nécessairement que les communes membres n’étaient alors plus compétentes pour prendre de telles participations.

Prévention et gestion des inondations : une loi au secours des collectivités locales

Prévention et gestion des inondations : une loi au secours des collectivités locales

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un rapport d’information n° 775 déposé le 25 septembre 2024, la commission des finances et la commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable ont formulé vingt recommandations.

Ce rapport a été à l’origine de la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations.

Fonction publique : cumul d’activités et autorisation expirée

Fonction publique : cumul d’activités et autorisation expirée

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 28 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que ces faits constituaient une méconnaissance du principe général selon lequel l’agent public doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’Administration.

Fonction publique : Interdiction d’instaurer un régime de rémunération plus favorable

Fonction publique : Interdiction d’instaurer un régime de rémunération plus favorable

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 1er avril 2025, le conseil municipal de Castanet-Tolosan, commune de la banlieue sud de Toulouse, a pris une délibération par laquelle il a décidé le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé.

Le 26 mai 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a, par déféré, demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de cette délibération.

La délibération du conseil municipal est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Toulouse a répondu à cette question par la négative, affirmant ainsi qu’un conseil municipal ne peut pas instituer un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi (décision commentée : TA Toulouse (ord.), 15 juillet 2025, n° 2503735 ).

Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral.

Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon.

La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable.

En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement.

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ).