Les exploitants d’ICPE veilleront à analyser attentivement les nouveaux textes parus en matière de garanties financières.

 

En effet, à la suite de l’intervention du décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (JORF du 5 mai 2012), deux arrêtés d’application en date du 31 mai ont été publiés au JORF du 23 juin 2012, à savoir  :

 

 

Pour mémoire, il n’est pas inutile de rappeler que le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, dont l’entrée en vigueur  a été différé au 1er juillet 2012, a étendu l’obligation  de constituer des garanties financières – pesant déjà sur les exploitations sur les carrières, les décharges, les installations SEVESO et dorénavant sur les éoliennes industrielles  –  aux installations soumises à autorisation (Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution) et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets soumises à autorisation simplifiée dès lors qu’elles sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.

 

La constitution de telles  garanties financières – qui tombe cependant en dessous du seuil de 75.000 euros ou encore pour les installations exploitées directement par l’Etat –  (art. R. 516-1 modifié du code de l’environnement) permettra de prévenir la défaillance éventuelle des exploitants avec le concours de l’ADEME. Et pour toute pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par un exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 ne pouvant faire l’objet de mesures immédiates de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines, l’autorité préfectorale pourra même demander une garantie additionnelle.

 

Ceci étant, l’exploitant soumis à l’obligation de constitution de garanties financières voit le panel des possibilités s’élargir puisque l’article R. 516-2 du code de l’environnement dispose que : 

« Les garanties financières exigées à l’article L. 516-1 résultent, au choix de l’exploitant :

« a) De l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ;

« b) D’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

« c) Pour les installations de stockage de déchets, d’un fonds de garantie géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« d) D’un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d’activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou

« e) De l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l’exploitant ou qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsque le siège social de la personne morale garante n’est pas situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le garant doit disposer d’une agence, d’une succursale ou d’une représentation établie en France. »

 

 

 

Si les installations nouvelles doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières dès le 1er juillet 2012.

Les installations existantes disposent d’un délai de 6 ans pour être en conformité avec les dispositions relatives aux obligations financières (voire même  un délai de 10 ans si les garanties financières  résultent d’une consignation écrite entre les mains de la CDC). 

Toutefois, l’article R. 516-5-1 du code de l’environnement précise  que « l’arrêté ministériel mentionné au 5o de l’article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent, sont mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également l’échéancier de constitution progressive de ces garanties financières. »

Aussi, un premier arrêté du 31 mai 2012  précise la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières au travers de deux annexes. Une première annexe  rappelle la liste des rubriques  ICPE pour lesquelles  l’obligation s’impose dès le 1er juillet 2012 (les installations autorisées et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets bénéficiant d’une autorisation simplifiée) tandis que la seconde annexe précise, par rubrique ICPE intéressée,  les seuils  pour lesquels l’obligation de constitution de garanties financières débute,  soit au 1er juillet 2012 soit au  1er juillet 2017.

 

Une lecture attentive de l’arrêté s’impose pour les exploitants dès lors qu’ils  doivent suivre son échéancier précis : sauf hypothèse de consignation entre les mains de la CDC, que ce soit en 2012 ou en 2017, il faut constituer 20 % du montant initial dans un délai de 2 ans puis 20 % supplémentaire (par rapport au montant initial)  par an pendant 4 ans.

 

Quant au second arrêté en date du 31 mai 2012, dont l’entrée en vigueur est intervenue le 1er juillet 2012, il est relatif à la mise en place des garanties financières, à ses modalités de calcul et d’actualisation selon des modalités précisées en annexes (I et II).

 

 

               

Patricia Demaye-Simoni

Maître de conférences en droit public