Solar panel puzzleDans un arrêt du 24 janvier 2014 (C. d’appel de LIMOGES, 24 janvier 2014, RG n°12/01358), la Cour d’appel de Limoges rend un arrêt extrêmement intéressant pour toute personne ayant conclu un contrat de vente et d’installation de centrale solaire parallèlement à un contrat de crédit affecté.

En effet, la Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Brives ayant prononcée la résolution du contrat signé avec une société installatrice de panneaux photovoltaïques mais également la résolution du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque.

Les faits:

En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès de la société D….. la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque pour un montant de 27 000 euros. Alors que  le contrat prévoyait « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2,88 kWh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client », il était reproché à la société installatrice une inexécution contractuelle tenant à l’absence de mise en service de l’installation.

Concrètement, les particuliers avaient payé la centrale, mais l’installateur n’avait jamais mis en service l’installation, qui n’a donc pas pu produire d’électricité.

La particularité du litige soumis à la juridiction tenait au fait que les particuliers avaient par ailleurs contracté un contrat de crédit accessoire auprès d’une banque afin de financer ledit projet.

Enfin il est utile de préciser que la société D…. , installatrice des panneaux photovoltaïques était tombée entre-temps en liquidation judiciaire.

L’interdépendance des contrats peut s’avérer intéressante

Pour rappel, il est important de rappeler que le crédit affecté (on parle aussi de crédit lié) est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale.

Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur :

  • Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur,
  • Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit.

Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-20 à L. 311-28 anciens du code de la consommation. Le lien d’interdépendance est d’ailleurs une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass 1ère civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116).

L’article L. 311-21 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : JCP G1991, IV, p. 345. – CA Riom, 25 sept. 2002 : JurisData n° 2002-194658).

En l’espèce, la Cour d’appel de Limoges fait une exacte application des dispositions précitées puisqu’elle juge dans un premier temps que la mise en service relevait des obligations contractuelles de l’installateur en l’espèce  :

« Attendu que selon les termes du bon de commande signé par Mme X… le 12 novembre 2009 l’engagement contractuel de la société D….exerçant sous l’enseigne S…………. avait pour objet « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2, 88 kwh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client » ;

Que cette société précisait dans ses brochures publicitaires qu’elle réalisait toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, indiquant que pour les panneaux photovoltaïques ces démarches administratives étaient nombreuses pour obtenir les accords de rattachement de l’installation et qu’elle notifiait au client la mise en service de son installation ;

Attendu qu’en l’occurrence et malgré les relances écrites émanant des époux Y…la mise en service du système photovoltaïque n’a jamais eu lieu, la société D…….alléguant une complexification des démarches à effectuer en raison notamment de la fourniture d’une attestation de conformité visée par le Consuel (…) ».

 

Puis dans un second temps, la Cour analyse les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit affecté en jugeant :

« Attendu que par application des dispositions de l’ancien article L 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la société BANQUE S…… aux époux Y… a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit;

Attendu que si cette résolution emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s’il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s’agissant comme en l’espèce d’une prestation de service qui n’était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu’à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L 311-20 du code de la consommation) laquelle doit correspondre à l’exécution complète de l’engagement contractuel souscrit par le vendeur ;

Attendu que la société S………… a remis les fonds prêtés d’un montant de 27 000 euros à la société D………….. sur présentation d’un document portant la seule signature de Mme X… apposée le 3 février 2010 et intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel Mme X… confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à S………….. de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société SUN ……………..;

Mais attendu que Mme X… n’évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d’électricité, tous éléments inclus dans le contrat principal et en l’absence desquels la prestation de service restait partielle (…)

Attendu qu’eu égard à la résolution du contrat principal intervenue alors qu’il n’a jamais été remédié à cette inexécution il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n’ont jamais pris effet et de débouter en conséquence la société S……….. de toutes ses demandes (…) ».

Cet arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES est intéressant puisqu’il rappelle une jurisprudence constante qui veut que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt d’argent  (dans le cadre d’un crédit affecté) ne commence qu’avec la livraison de la marchandise ou l’exécution de la prestation issue du contrat principal (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 86. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1995 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 166. – CA Douai, 8 sept. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 116).

Au demeurant bon nombres de particuliers lésés sont aujourd’hui confrontés à des problèmes tenant à la mise en liquidation (ou simplement de redressement judiciaire) des sociétés qui ont procédé à la pose et la fourniture des installations photovoltaïques.

Ces derniers, et l’arrêt commenté le démontre, ne doivent pas oublier qu’en cas de conclusion d’un contrat de crédit affecté en vue de financer l’installation photovoltaïque, une action en résolution est toujours possible afin d’empêcher le contrat de crédit de produire ses effets et ainsi limiter le préjudice subi.

Me Aurélien BOUDEWEEL

Green Law Avocat