Fonction publique : l’insuffisance professionnelle n’attend pas le nombre des mois

Fonction publique : l’insuffisance professionnelle n’attend pas le nombre des mois

Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 29 septembre 2026, la cour a infirmé le jugement du tribunal administratif : malgré la courte période durant laquelle le nouveau responsable a exercé ses fonctions, elle a jugé que l’insuffisance professionnelle a bien été caractérisée.

Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

L’article L 327-1 du Code général de la fonction publique dispose que :

« Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. ».

Pour refuser de titulariser un agent public stagiaire, l’administration se fonde sur son aptitude à exercer les fonctions, sur sa manière de servir et cette décision est prise en considération de sa personne :

« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. » (CE, 24 février 2020, n° 421291, point 4 ).

A l’occasion d’un contentieux de refus de titularisation d’un gardien brigadier stagiaire de la police municipale, le tribunal administratif de Lille a eu l’occasion de contrôler l’appréciation des aptitudes de l’agent à exercer ses fonctions (décision commentée : TA Lille, 3 juin 2025, n° 2304491 ).