Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »
Avocat gérant
Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que le pétitionnaire éolien doit obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation.
La mise en œuvre de la démarche ERC permet ici d’éviter la dérogation, la démonstration étant faite que le projet litigieux ne présentait pas un risque d’atteinte aux oiseaux et aux chiroptères protégés suffisamment caractérisé (risque faible à modéré de collision, combinaison d’un dispositif dynamique en cas de détection de certains spécimens et un dispositif d’arrêt en journée de toutes les éoliennes pendant les périodes de migration, en cas de défaillance ou d’indisponibilité du système de détection ou en cas de mortalité constatées diminuant le risque brut, qualifié de faible, de destruction par collision des milans royaux et des grues cendrées et la circonstance que des cigognes noires auraient été observées à plus de 15 kilomètres du site d’implantation des projets en 2016 et 2017 n’était pas de nature à démontrer que le terrain d’assiette du projet constituerait un lieu de passage ou de gagnage de ces spécimens).
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :
Laissez un commentaire