Le plan de sauvegarde de l’emploi d’Auchan annulé par le Tribunal administratif de Lille

Le plan de sauvegarde de l’emploi d’Auchan annulé par le Tribunal administratif de Lille

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En droit du travail, la compétence de l’Administration en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi revêt une certaine importance, à tel point que le juge administratif peut annuler ce plan, à l’instar du Tribunal administratif de Lille dans la présente affaire.

En effet, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours et que ce projet a été élaboré dans une entreprise employant au moins cinquante salariés, l’employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-61 du Code du travail.

Au mois de novembre 2024, la société Auchan E-Commerce France, les sociétés Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché et My Auchan, composant l’unité économique et sociale Auchan Retail Exploitation, les sociétés Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, composant l’unité économique et sociale ARS/ARA, la société Auchan Retail International et la société Organisation Intra-Groupe des Achats, appartenant toutes au groupe Auchan Retail France, ont informé la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France du projet de réorganisation de leurs activités et de l’ouverture de négociations avec les organisations syndicales représentatives afin d’aboutir à un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi commun à ces entités.

Après avoir été informées, les différentes institutions représentatives du personnel du groupe Auchan Retail France ont été consultées par l’employeur.

Du 13 novembre 2024 au 7 avril 2025, des réunions d’information et de consultation se sont donc tenues.

Parallèlement à cette procédure d’information et de consultation, une négociation a eu lieu.

Le 25 novembre 2024, le contenu de cette négociation a été fixé par un accord de méthode conclu avec les organisations syndicales représentatives.

Le 11 mars 2025, un avenant a modifié cet accord.

Le 19 mars 2025, un accord collectif majoritaire a été conclu, signé entre d’une part, la Confédération française des travailleurs chrétiens, la Confédération française démocratique du travail, ainsi que l’union départementale du syndicat national des entreprises du groupe Auchan et de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres et, d’autre part, les sociétés AECF, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, ARE, ARS, ARA, ARI et OIA, du groupe Auchan Retail France.

Le 25 mars 2025, le comité social et économique de la société par actions simplifiée Auchan E-Commerce France a adressé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France une demande d’injonction administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du Code du travail.

Le 1er avril 2025, le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a rejeté cette demande.

Le 29 avril 2025, le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a validé l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés du groupe Auchan Retail France, composée des sociétés par actions simplifiées Auchan E-Commerce France, Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, Auchan Retail Services, Auchan Retail Agro, Auchan Retail International et Organisation Intra-Groupe des Achats.

Ce plan de sauvegarde de l’emploi a porté sur la suppression pour motif économique de 2 389 postes susceptibles de conduire à la rupture de contrat de travail de 2 323 salariés, dont 224 dans la société Auchan E-Commerce France, 1 381 dans l’unité économique et sociale ARE, 425 dans l’unité économique et sociale ARS/ARA, 64 dans la société ARI et 229 dans la société OIA.

Le 23 juin 2025, la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lille afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après la CGT, la procédure d’information et de consultation des conseils sociaux et économiques des sociétés concernées a été entachée d’irrégularités, dès lors que l’employeur n’a pas délivré une information complète sur les conséquences environnementales du projet, ni sur le périmètre du groupe.

À cet égard, en refusant de faire injonction à l’employeur de produire les éléments économiques et financiers de la société Néomarché, alors que celle-ci faisait partie de la liste des sociétés dans lesquelles des reclassements internes étaient proposés, l’Administration a privé le comité social et économique d’une parfaite information.

Le groupe à prendre en considération a à sa tête la société Suraumarché, elle-même détenue par trois sociétés, Acanthe, Valorest et Cimofat, la première étant la société dominante du groupe et ces trois sociétés, découpées artificiellement, ne formant qu’une seule et même entreprise.

La CGT a aussi mis en exergue que le groupe Auchan a manqué à son obligation de loyauté dans les négociations menées avec les organisations syndicales en ne transmettant pas les informations essentielles sur le périmètre du groupe.

Le 28 juin 2025, le comité social et économique de la société par actions simplifiée Auchan E-Commerce France et d’autres requérants salariés de la société AECF, ont à leur tour saisi le Tribunal administratif de Lille afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 1er avril 2025. Le comité social et économique demandait aussi l’annulation de la décision du 29 avril 2025.

D’après le comité social et économique, il n’a pas été établi que les signataires de l’accord collectif étaient régulièrement habilités, les règles relatives à la négociation des accords portant contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi dérogeaient aux règles générales de négociation des accords collectifs, et l’accord portant plan de sauvegarde de l’emploi aurait dû être validé par les délégués syndicaux d’Auchan E-Commerce France.

De plus, le contradictoire a été méconnu, dès lors que les observations formulées par la société Auchan E-Commerce France sur sa demande d’injonction n’ont pas été communiquées.

Également, la procédure d’information et de consultation du comité social et économique de la société Auchan E-Commerce France a été entachée d’irrégularités, dès lors que l’employeur n’a pas délivré à ses membres une information complète sur le périmètre du groupe et sur le secteur d’activité choisi.

C’est à tort que la demande d’injonction a été rejetée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, dès lors que les éléments économiques et financiers dont la transmission a été demandée étaient nécessaires pour apprécier la proportionnalité des mesures aux moyens du groupe, que c’est le groupe Auchan qui a retenu comme périmètre d’activité le secteur de la grande distribution et que le motif économique invoqué pour justifier le projet de licenciement collectif n’a pas été la cessation totale d’activité, mais la sauvegarde de la compétitivité d’Auchan dans le secteur de la grande distribution.

Aucune information n’a été délivrée sur la société Néomarché ou l’entité Chronodrive.

Enfin, l’Autorité administrative a commis une erreur de droit et d’appréciation en validant l’accord collectif, alors que l’employeur n’a pas rempli son obligation de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, faute d’analyse de la charge de travail et de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.

C’est donc à tort que l’Administration a rejeté la demande d’injonction du comité social et économique relative à la transmission d’éléments sur ce sujet.

Dans la mesure où les deux requêtes étaient dirigées contre la même décision, le Tribunal a d’abord décidé de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Le plan de sauvegarde de l’emploi d’Auchan est-il légal ?

 Le Tribunal administratif de Lille a répondu à cette question par la négative : il a donc invalidé ce plan (décision commentée : Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 2025, n° 2505899 ).

L’article L. 1235-7-1 du Code du travail dispose que :

« L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État.

Le livre V du code de justice administrative est applicable. ».

Dans un premier temps, le Tribunal administratif a jugé que l’accord collectif sur le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut pas avoir été conclu au niveau du groupe, il aurait dû être signé par les représentants syndicaux de chacune des cinq composantes dudit groupe :

« (…) l’administration ne pouvait valider l’accord collectif de groupe du 19 mars 2025, les représentants syndicaux signataires n’ayant pas la qualité pour signer un tel accord collectif applicable aux cinq sociétés ou UES concernées. Le moyen tiré du défaut de qualité des signataires de l’accord soumis à validation doit être accueilli » (décision commentée : Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 2025, n° 2505899, point 13 ).

Dans un second temps, le Tribunal a retenu un vice de procédure dans l’information et la consultation des comités sociaux et économiques ayant, dans chaque société concernée, émis un avis sur le motif économique justifiant le plan de sauvegarde de l’emploi :

« (…) en ne transmettant pas les données de ces sociétés, alors qu’elles contrôlent elles-mêmes de nombreuses autres sociétés présentes en France, le groupe Auchan n’a pas permis aux différents CSE d’émettre régulièrement un avis éclairé sur l’opération projetée et ses modalités d’application. Dès lors, l’administration ne pouvait accorder la validation demandée pour ce second motif » (décision commentée : Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 2025, n° 2505899, point 17 ).

Le groupe Auchan a déjà annoncé sa décision d’interjeter appel : c’est donc la Cour administrative d’appel de Douai qui hérite du dossier.

À l’instar du Tribunal administratif, la Cour dispose d’un délai de trois mois pour statuer à compter de l’enregistrement de la requête.

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