[mailpoet_page]
Page MailPoet
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Dans sa décision de section du 26 juillet 2022, Madame D. contre Commune de Montreuil ( n° 437765, rec. 244, conclusions Nicolas Agnoux), le Conseil d’État a commencé le rapprochement entre le permis de construire modificatif et les mécanismes de régularisation : il a jugé que l’Autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, dès lors que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée.
Dans une décision du 11 juin 2026, qui sera publiée au Lebon, la Haute juridiction poursuit ce rapprochement.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013 et dans un périmètre d’une superficie de 573 kilomètres carrés, la société Géorhin puis la société 2grés s’est vue délivrée un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
Par des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la société :
– De mettre à l’arrêt de façon progressive la circulation du fluide géothermal entre ces deux puits, en exécutant un protocole de sécurité dont la durée minimale est de 19 jours jusqu’à l’arrêt total de la circulation de l’eau ;
– De cesser définitivement les opérations de forage et de tests autorisées en 2016 et prévoient des mesures de surveillance et de mise en sécurité des installations du site.
Saisi du recours de l’exploitant, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement ces arrêtés préfectoraux, en tant qu’ils ont prescrit l’arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim.
Alors que le ministre de la transition écologique a fait appel du jugement du tribunal en date du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette annulation partielle (décision commentée : CAA de Nancy, 18 juin 2026, n° 22NC01260 ).
Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)
Les dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, approuvée par l’autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ).
En l’espèce, le préfet des Yvelines avait, par un arrêté du 5 septembre 2022, approuvé la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du département.
L’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires avaient saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Par un jugement du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté préfectoral, en retenant deux motifs d’illégalité.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le sieur B, gardien-brigadier de police municipale, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Tarare depuis le 1er novembre 2022.
Il s’est rendu sur son lieu de travail en état d’ébriété et a été en état d’ivresse pendant son temps de travail, a dégradé les lieux, a présenté un danger grave pour lui-même et toute personne croisée sur sa route.
Le 8 avril 2024, le maire a pris un arrêté par lequel il a prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions de dix jours.
Le 7 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.
D’après le requérant, la matérialité des faits n’est pas établie, aucun test d’alcoolémie n’ayant eu lieu.
Dans un jugement du 3 juin 2026, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Dans un arrêt du 12 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris, réunie en formation plénière, a annulé l’ordonnance du 7 février 2024 du Tribunal administratif de Paris : la décision par laquelle la maire de Paris a décidé d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car elle n’entre pas dans le champ d’application d’un référendum local ni dans celui de la consultation des électeurs.
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.
Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.
Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.
Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l’article L. 225-102-4 du code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Ces mêmes dispositions énoncent que le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d’enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance.
Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs, n’ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment.
C’est pourquoi nous traiterons dans ce nouveau podcast des trois décisions de la cour d’appel de Paris en du 18 juin 2024 (RG n° 21/22319, RG n° 23/10583, RG n° 23/14348) délimitant l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du devoir de vigilance.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Par un jugement n°2104261 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’un recours contre un refus de transfert de permis de construire n’a pas à être notifié au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Dans ce troisième podcast de Green Law Avocats, nous vous décrypterons ce jugement signalé par Fil Droit Public, afin de rappeler, l’un des pièges classiques auquel s’expose le justiciable qui prétend attaquer une décision d’occupation ou d’utilisation des sols.
Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)
Comme bon nombre d’autorisation, la dérogation « espèces protégées » fait l’objet de contentieux environnementaux afin de faire obstacle à l’implantation de certains projets.
Analysons ensemble, une affaire qui devrait attirer l’attention tant des porteurs de projet que celle des associations en matière de contentieux des « dérogations espèces protégées » (CAA de Marseilles, 31 mai 2024, n°23MA00806, téléchargeable ici), dans ce deuxième épisode du podcast de Green Law Avocats.
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Par une décision en date du 15 novembre 2017 n°403367, le Conseil d’Etat a adopté une interprétation extensive du cas de la force majeure. Cette décision revient sur les fortes pluies ayant eu lieu du 30 novembre au 3 décembre 2003 dans la vallée du Rhône et qui ont entraîné des crues du Rhône de grande ampleur, tout particulièrement dans le secteur de la Commune d’Arles.
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Il n’est pas aisé d’engager la responsabilité des personnes publiques du fait de ses promesses.
Le Conseil d’Etat nous a ainsi rappelé récemment que la promesse du législateur ne valait pas grand-chose : la Haute juridiction jugeait encore l’année dernière que le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État (CE, 10e et 9e ch., 27 juin 2016, no 382319, M. C., Mentionnée au Recueil Lebon).
L’espèce, qui retient ici notre attention (CAA MARSEILLE, 9ème chambre – formation à 3, 23/05/2017, 15MA05017, Inédit au recueil Lebon), voit la Cour administrative d’appel de Marseille indemniser un développeur éolien du coût de ses études pour un projet d’urbanisme avorté dans une ZDE, dans laquelle une commune avait contracté avec le pétitionnaire sur son domaine privé pour ensuite instituer un zonage urbanistique hostile au projet doit particulièrement retenir l’attention.
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).
![]() |
ROUBAIX 84, Bd du Général Leclerc 4ème étage, Paraboles 59100 ROUBAIX Case palais : n° 357 |
![]() |
+33 (0)6-30-44-50-72 +33 (0)9 72 19 23 56 (Fax) |
![]() |
david.deharbe@green-law-avocat.fr |


