Zones vulnérables : une concertation viciée non régularisable

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Par Yann BORREL, avocat associé (Green Law Avocats : yann.borrel@green-law-avocat.fr)

Par un arrêt en date du 30 décembre 2020 qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat (req. n°431544, consultable ici) a été appelé à se prononcer sur les conséquences de l’absence de consultation des organisations professionnelles agricoles préalablement à l’édiction d’un arrêté préfectoral portant définition de la liste des zones vulnérables.

Était plus précisément en cause un arrêté par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes avait délimité les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole du bassin Rhône-Méditerranée.

Des fédérations et chambres d’agriculture avaient saisi le Tribunal administratif de Lyon d’une requête en excès de pouvoir à l’encontre de cet arrêté qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lyon confirmé par le juge d’appel.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation dont il avait été saisi contre cet arrêt en statuant en deux temps.

Dans un premier temps, il a écarté le moyen invoqué par le Ministre selon lequel les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d’agriculture. En effet, pour le Conseil d’Etat, « la circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d’agriculture ne permettait pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en œuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l’article R. 211-27 dès lors que les chambres d’agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles » (cf. considérant n°3 de l’arrêt).

Dans un second temps, la Haute Juridiction a fait application de sa jurisprudence Danthony (CE, ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033, publié au Rec. p.649 ; GAJA 21e éd. n°112) et jugé qu’en l’espèce, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la Cour avait estimé que l’absence de consultation des organisations professionnelles agricoles au cours de la phase de concertation avait privé les organisations professionnelles en cause d’une garantie et avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté contesté (cf. considérant n°4 de l’arrêt).

La consultation des chambres d’agriculture ne dispense donc pas les préfets intéressés de consulter les organisations professionnelles agricoles en application l’article R. 211-27 du code de l’environnement nonobstant le fait que ces organisations professionnelles soient représentées au sein des chambres d’agriculture.