Vente de Biométhane : nouvelles conditions tarifaires… vers une déstabilisation de la filière ?

Par Stéphanie Gandet- avocat associé, spécialiste en droit de l’environnement

La filière biométhane connait à nouveaux des rebondissements tarifaires… fort attendus mais qui soulèvent d’emblée des questions sur son avenir.

Un décret et un arrêté, parus au Journal Officiel en date du 24 novembre 2020, révisent en effet les conditions d’achat de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel :

qui entrent en vigueur au lendemain de leur publication, soit le 25 novembre 2020.

Le Cabinet assiste de nombreux producteurs de biométhane. Or, si on comprend la nécessite de réformer, la lecture de ces nouvelles conditions laisse place à une inquiétude forte sur la pérennité de la filière au regard des pratiques constatées et des incidences financières pour les projets.

Analyse.

Modifications induites par l’arrêté tarifaire relatif au biométhane injecté

L’ancien régime de tarif d’achat, mis en place par l’arrêté du 23 novembre 2011, est abrogé et remplacé par le nouvel arrêté entré en vigueur le 25 novembre 2020.

Ce dernier s’appliquera aux contrats signés à compter du 25 novembre 2020. Ainsi, les contrats d’achats signés au plus tard le 24 novembre 2020 bénéficient toujours du régime tarifaire de l’arrêté du 23 novembre 2011 (cf article 11 du nouvel arrêté tarifaire, qui est à distinguer des conditions d’application dans le temps du décret, cf article 2).

Les modèles de contrat d’achat sont en consultation jusqu’au 26 novembre et seront prochainement disponibles.

L’article 1er prévoit que toutes les nouvelles installations de méthanisation ainsi que toutes les récupérations de biogaz des ISDND jusqu’à 300 Nm3/h sont éligibles (« le guichet ouvert »). En revanche, au-delà, les installations devront candidater à un appel d’offres.

Nouvelles conditions de complétude de la demande de contrat :

L’article 3 précise à quelles conditions nouvelles la demande de contrat d’achat de biométhane sera considérée comme complète.

A cet égard, il faut que la demande intègre (notamment) selon le seuil ICPE atteint :

D’autres pièces sont nouvellement nécessaires :

  • Le numéro du permis de construire relatif à l’installation de production, sa date de délivrance et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté;
  • L’indication sur le fait que le projet bénéficie ou non d’une aide à l’ADEME.

Une fois conclu, le contrat d’achat a une durée de quinze ans à compter de la date de mise en service de l’installation (comme c’était déjà le cas), conformément à l’article 6.

Dégressivité des tarifs

L’arrêté du 23 novembre 2020 prévoit une baisse des tarifs d’achat et introduit une dégressivité trimestrielle.

Précisons d’emblée que vu le système mis en place, des inquiétudes sur la pérennité de la filière peuvent naître.

C’est la date de signature du contrat d’achat qui détermine le tarif applicable (comme c’était déjà le cas).

Mais ensuite, conformément à l’annexe IV, il est prévu une dégressivité du tarif en fonction de la date de signature du contrat et de la réalisation des objectifs PPE.

La dégressivité maximale, correspondant à 50% du prix d’achat, peut être obtenue :

  • Si la différence, entre la somme des capacités maximales de production des contrats d’achat signés après le 25 novembre 2020 et la fin du trimestre et la cible PPE, atteint 44 000 Nm3/h ;
  • Ou si la somme des capacités maximales de production des contrats d’achats signés au cours du dernier semestre est supérieure à 22 000 Nm3/h.

Ce système de dégressivité des tarifs, inspiré de ce qu’on voit en solaire, est un système peu lisible et surtout piégeux pour les producteurs qui risquent d’être encore une fois incités, par un effet pervers, à se précipiter plutôt qu’à mûrir des projets qui les impliquent sur le long terme.

Il est également prévu une indexation, en cours de contrat (ce qui était déjà le cas).

Ainsi, l’annexe I détaille que les installations de méthanisation de produits ou déchets non-dangereux hors boues de STEP urbaines et industrielles bénéficient

  • d’un tarif d’achat,
  • d’une prime d’effluents d’élevage,
  • d’une prime de raccordement

auxquels une décote est appliquée correspondant au montant des aides attribuées par l’ADEME (qui peut varier selon les régions…).

Peut être la tendance à la CIVE sera modifiée… une analyse approfondie des acteurs sera précieuse sur ce point.

L’annexe II aborde la situation des installations de méthanisation de produits ou de déchets non dangereux y compris de boues de STEP urbaines et industrielles, qui bénéficient d’un tarif d’achat, d’une prime aux eaux usées, d’une prime de raccordement auxquels une décote est appliquée correspondant au montant des aides attribuées par l’ADEME.

Les ISDND bénéficient d’un tarif d’achat et d’une prime de raccordement auxquels une décote est appliquée d’un montant correspondant aux aides versées par l’ADEME.

En outre, en cas d’injection portée (ie : biogaz porté), l’article 5 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, le tarif d’achat sera établi « en fonction de la somme des capacités maximales de production de biométhane des installations de production associées au site d’injection ».

Concrètement, la baisse des tarifs par rapport à l’arrêté tarifaire du 23 novembre 2011 est comprise entre 1% et 15% en fonction des projets mais il est à craindre que dans quelques mois, la filière soit mise à mal, vu les niveaux de tarifs qui seront atteints.

Plafonnement mensuel

Enfin, l’article 9 introduit une forme de plafonnement mensuel en ce que le biométhane éventuellement livré au cocontractant pendant un mois calendaire en dépassement de la production mensuelle maximale PMM peut être rémunéré sans ouvrir droit ni aux tarifs, ni à la compensation propres au contrat d’achat mentionné à l’article D. 446-8 du code de l’énergie.

Besoins thermiques de l’installation

L’annexe VI prévoit que les besoins énergétiques liés au chauffage du digesteur de l’unité de méthanisation sont satisfaits par l’énergie issue :

  • Soit du biogaz ou du biométhane produits ;
  • Soit de la récupération de la chaleur fatale du système d’épuration ou de compression. Ce point nous semble positif, et à saluer, au regard du système qui prévalait jusqu’alors qui ne permettait pas véritablement, sur le plan réglementaire, de caractère vertueux au process.
  • Soit de la récupération de la chaleur fatale d’un équipement installé sur site pour les installations produisant du biogaz à partir de STEP urbaines.

Les apports du décret relatif à l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté sur le réseau de gaz naturel

Le décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020 conditionne la signature et les modifications d’un contrat d’achat de biométhane.

A l’instar de l’arrêté, l’article 1er du décret rappelle que les dispositions du décret relatives à la demande et à la signature des contrats d’achats ne s’applique qu’aux contrats signés à compter du 24 novembre 2020 inclus (selon l’article 2).

Limitations aux modifications de la Cmax

Le décret permet de modifier la Cmax des contrats d’achat selon une périodicité nouvelle (auparavant de 3 mois), pour :

  • Les installations nouvelles ayant signé un contrat d’achat à compter du 24 novembre 2020 inclus (cf article 2 du décret), peuvent modifier leur Cmax dès lors :
    • Que le seuil de 300 Nm3/h fixé par l’arrêté n’est pas dépassé ;
    • Et que la capacité maximale de production n’est pas inférieure à 70% de ce que les parties ont convenues dans le contrat.
  • Les installations existantes, ayant déjà signé un contrat d’achat de biométhane avant le 24 novembre 2020, dès lors 
    • Que l’augmentation de la capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d’achat ne dépasse pas 100 normo mètre cube par heure au regard de la Cmax fixée dans le contrat à la date de publication du présent décret (cette précision est importante).
    • Que la modification de Cmax à la baisse ne peut pas non plus être inférieure à 70 % de la Cmax fixée dans le contrat à la date de publication du présent décret (article 2 du décret).

Or, cette dernière condition relative à la baisse limitée de la Cmax risque de mettre en difficulté certains montages financiers ou des projets mal développés…

On ne peut que soupçonner que ce faisant, le Gouvernement a cherché à « sanctionner » certains projets qui ont voulu aller vite, parfois trop vite, au détriment des projets plus sérieusement montés…. Mais  en même temps, le signal réglementaire n’a cessé d’être instable, et on ne peut reprocher aux acteurs de la filière d’avoir voulu se sécuriser.

On retrouve là encore l’absolue nécessité d’une stabilité réglementaire et avec des conditions économiques fidèles à la réalité.

De notre point de vue, cela n’est pas le cas avec des nouveaux textes.

Par ailleurs, les dispositions du décret concernant la demande et la signature du contrat d’achat (Article 1er) ne s’appliquent pas aux installations existantes (celles ayant signé un contrat d’achat jusqu’au 24 novembre 2020).

Suspension et allongement des délais de mise en service

En outre, la suspension des délais de prise d’effet des contrats d’achat en cas de recours contentieux ne s’applique pas aux contrats signés avant le 24 novembre 2020. Cela est fortement critiquable car la suspension des délais de mise en service aurait du être mise en œuvre, comme pour les autres filières ENR, au bénéfice des contrats d’achat de biométhane.

Enfin, le décret prévoit, en son article 3, un allongement des délais de mise en service en raison des conditions sanitaires liées au Covid-19 :

  • Les contrats d’achats dont la date de signature est comprise entre le 12 mars 2017 et le 12 mars 2019 voient leur délai de mise en service prolongé de 7 mois (3 ans + 7 mois) ;
  • Les contrats d’achats dont la date de signature est comprise entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020 voient leur délai de mise en service prolongé de 3 mois (3 ans + 3 mois).