SORTIE DU STATUT DE DÉCHET CHIMIQUE : MISE EN CONSULTATION D’UN PROJET D’ARRÊTÉ

several dyed plastic polymer granulates in laboratory

Par

Maître Yann BORREL (Green Law Avocats)

et

Thomas RICHET (élève avocat)

Etant donné que la Commission européenne n’a pas défini de critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour les produits et les objets chimiques, le Ministre de l’Environnement est intervenu pour fixer des critères en application de l’article D. 541-12-5 du code de l’environnement. A ce titre, le Ministère de l’Environnement a soumis à la consultation du public un projet d’arrêté fixant les critères du statut de déchet pour les objets et les produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation.

 

Précisément, le projet d’arrêté fixe les critères dont le respect permet à l’exploitant d’une installation relevant de la nomenclature des I.C.P.E. de faire sortir du statut de déchet des objets ou des produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation. Celle-ci se définit comme « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement » (Cf. C. env. , art. L. 541-1-1).

 

L’application de cet arrêté se fera sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de produits.

 

Sur le fond, le projet d’arrêté fixe plusieurs critères qui doivent être remplis pour que les objets et les produits chimiques puissent sortir du statut de déchet.

 

Ces critères sont définis à l’article 2 de l’arrêté :

 

« Les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation cessent d’être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :

a) les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ; (1er critère)

b) les déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation sont traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ; (2ème critère)

c) les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I ; (3ème critère)

d) l’exploitant a conclu un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation, à l’unité ou en lot le cas échéant, ou les propose à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l’opérateur ; (4ème critère)

e) l’exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 7 du présent»

Il convient d’exposer le contenu de ces différents critères.

  • Concernant la satisfaction du 1er critère :

Le projet d’arrêté prévoit l’établissement d’une liste de huit catégories d’objets et de produits chimiques qui pourront faire l’objet du processus de préparation en vue de la réutilisation. Ces huit catégories d’objets et de produits chimiques sont les suivantes :

  • des cartouches d’impression,
  • des emballages,
  • des conteneurs à pression vides,
  • des pneumatiques,
  • des déchets d’équipements électriques et électroniques,
  • des gaz en récipients à pression et produits mis au rebut,
  • des textiles,
  • des éléments d’ameublement.

Encore convient-il de préciser que seuls les déchets relevant des codes déchets mentionnés à l’annexe I, section 1 du projet d’arrêté seront acceptables dans le processus de préparation en vue de la réutilisation.

Précisons que ces déchets ne devront pas contenir d’amiante ou de polluants organiques « persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées dans l’annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 ». Concernant les gaz, seuls ceux contenus dans « leur récipient initial fermé et dont la sécurité du système d’ouverture est intègre » devront pouvoir être acceptés dans la préparation en vue de la réutilisation. Enfin, une réception et un entreposage distincts des autres types de déchets gérés sur le site pour les déchets qui ne feraient pas immédiatement l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation est à prévoir.

  • Concernant la satisfaction du 2ème critère :

Selon le projet d’arrêté, l’opération de préparation en vue de la réutilisation doit comprendre « obligatoirement un contrôle technique et administratif des déchets acceptés dans l’opération de valorisation ». Ce contrôle doit permettre d’identifier les opérations à réaliser permettant « de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu’initialement prévu pour l’objet ou le produit chimique dont il est issu ».Ce contrôle technique et administratif doit permettre de garantir que les objets et produits chimiques respecteront les trois conditions suivantes:

  • le déchet issu d’un objet possède les caractéristiques techniques lui permettant d’assurer les mêmes fonctions que l’objet dont il est issu (en l’état ou après réparation) ;
  • les caractéristiques des gaz en récipient ou du produit chimique mis en rebut sont conformes à la fiche technique d’identification et/ ou la fiche de sécurité dont ils sont issus ;
  • la date limite d’utilisation du gaz ou du produit chimique mis en rebut est suffisante pour garantir son utilisation ultérieure (indication de la date limite obligatoire).

Dans l’hypothèse où un déchet ne respecterait pas ces trois conditions, il ne pourrait pas sortir du statut de déchet.

  • Concernant la satisfaction du 3ème critère :

Selon le projet d’arrêté, les objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation devront être dans un « état permettant une utilisation directe sans autre opération de traitement de déchets ». Ils devront également faire l’objet d’un étiquetage, d’un conditionnement ou d’un reconditionnement et être « entreposés selon des pratiques analogues à celles mises en œuvre pour la distribution de substances, mélanges, articles ou assemblages d’articles ».

Les objets et produits chimiques devront avoir une utilisation identique à celle de l’objet ou du produit chimique dont ils sont initialement issus et devront respecter les obligations réglementaires existantes pour ce type de produit, notamment, les obligations relatives au code de la consommation.

  • Concernant la satisfaction du 4ème critère :

Selon le projet d’arrêté, l’exploitant aura l’obligation de conclure un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation. Cette cession pourra s’effectuer à l’unité ou en lot. La vente pourra aussi être proposée aux particuliers dans un « espace de distribution » dont l’exploitant sera l’opérateur (Cf. d) de l’article 2 du projet d’arrêté).

  • Concernant la satisfaction des autres exigences prévues aux articles 3 à 7 du projet d’arrêté :

Le projet d’arrêté prévoit que les objets et que les produits chimiques devront satisfaire à d’autres exigences réglementaires pour pouvoir sortir du statut de déchet. Les principales exigences concernées sont les suivantes :

  • l’établissement d’une attestation de conformité contenant les informations figurant dans l’annexe II du projet d’arrêté. Dans le cas où les informations prévues à l’annexe II du projet d’arrêté seraient contenues dans le registre ou le contrat de cession, ces derniers feraient alors office de l’attestation de conformité prévue à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement (cf. article 3 du projet d’arrêté).

 

  • des obligations d’autocontrôlesque l’exploitant devra instaurer. Par ailleurs, il est prévu que le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant et des objets et produits chimiques sortant de la préparation en vue de la réutilisation. En cas de doute sur la nature ou la composition de ces éléments, le projet d’arrêté prévoit qu’il incombera au personnel d’expédier ces derniers vers une installation de gestion de déchets autorisées à les recevoir (cf. article 6 du projet d’arrêté).
  • une obligation de conservation des donnéesà la charge de l’exploitant (cf. article 7 du projet d’arrêté).

La consultation publique autour de ce projet d’arrêté dure jusqu’au 14 avril 2017 et les personnes intéressées peuvent déposer leurs observations sur le site du Ministère chargé de l’environnement : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-les-criteres-de-sortie-du-a1683.html