Urbanisme : précisions sur la notion d’ « annexe » à une construction (CAA Lyon, 12 avril 2018, n°16LY01962)

PLaptop, house and blueprint with project.ar Maître Lou DELDIQUE, Avocat of counsel – GREEN LAW AVOCATS (lou.deldique@green-law-avocat.fr), avec l’aide d’Anaïs Marszalek juriste stagiaire

Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 12 avril 2018, n° 16LY01962, consultable ici) précise les notions « d’annexe » et « d’extension » des constructions implantées en limite séparative.

En effet, le permis de construire contesté autorisait l’édification d’un garage, d’une terrasse couverte et d’un abri de jardin en limite de propriété (sur cette notion, voir : CE, 30 septembre 2011, n°336249).

Or l’article UC7 du PLU applicable prévoyait que seules certaines constructions pouvaient être implantées en limite séparatives :

  • Celles s’appuyant sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin,
  • Celles faisant partie d’une opération d’ensemble,
  • Celles constituant des « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des constructions annexes au bâtiment principal ». Quant aux « constructions accessoires au bâtiment principal (abris de jardin, bûchers, garages, auvents…) », elles ne pouvaient être érigées qu’à 2 mètres minimum de la limite séparative et sans dépasser une certaine hauteur.

 

En l’espèce, la construction constituait « un élément bâti d’un seul tenant, implanté en limite séparative sur une longueur de près de 17 m, d’une emprise au sol de plus de 70 m², édifié perpendiculairement à la maison d’habitation préexistante à laquelle il est accolé et qui concourt avec elle à la constitution d’un même ensemble architectural ».

Et seule une « très petite partie de sa longueur » s’appuyait sur un bâtiment de la propriété voisine (Concl. de Mme V. Vaccaro-Planchet).

Le projet ne pouvait donc, selon la Cour, être considéré comme une annexe ou comme une construction adossée à un bâtiment préexistant : « cet ensemble constitue une extension de la maison d’habitation existante et ne saurait être regardé, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, comme étant au nombre des constructions annexes au bâtiment principal mentionnées à l’article UC 7 du règlement PLU ; que, s’il est accolé sur environ un mètre à une construction elle-même implantée en limite séparative sur la parcelle voisine, cet ensemble bâti ne saurait davantage être regardé, dès lors qu’il longe pour sa part cette limite séparative sur près de 17 m, comme s’appuyant sur cette construction voisine au sens et pour l’application de ce même article UC 7 ; que cette construction, qui, contrairement à ce que soutient la commune intimée, n’a pas davantage été édifiée dans le cadre d’une opération d’ensemble, n’est ainsi pas au nombre de celles pour lesquelles il peut être fait exception à l’interdiction de principe des constructions en limite séparative ; ».

À la lecture des conclusions du Rapporteur public, on comprend que pour écarter la qualification d’annexe, les juges d’appel se sont référés à une décision du Conseil d’État (CE, 10 avril 2000, n°193942) et ont vérifié si « par sa destination et par ses caractéristiques, la construction en cause [pouvait] être regardée comme un accessoire du bâtiment principal ».

Or, si la destination de la construction était complémentaire de celle de la maison à laquelle elle était accolée, ses dimensions étaient trop importantes pour qu’elle puisse être considérée comme accessoire :« La construction est en effet particulièrement imposante et regroupe en quelque sorte plusieurs annexes : un garage peut constituer une construction annexe ; une terrasse couverte également ; de même qu’un abri de jardin. Mais au final le regroupement des trois dans un même bâtiment aux dimensions imposantes ne permet plus à notre sens de regarder la construction comme annexe au bâtiment principal. Elle en constitue en réalité plutôt une extension. Dans ces conditions il nous parait difficile de considérer que le bâtiment en cause puisse être autorisé par le PLU. » (Concl. de Mme V. Vaccaro-Planchet, consultables ici).

Notons que cette analyse confirme une récente réponse ministérielle dont il ressortait qu’: « une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale » (Rép. min. n°1342 : JO Sénat Q, 22 févr. 2018, p. 821).

Elle contribue également à définir la notion d’extension, en précisant que celle-ci peut bouleverser l’économie générale de la construction préexistante (qui doit toutefois rester attenante, voir en ce sens : CE, 25 avril 1990, n° 91290 ; CE, 9 mai 2005, n°262618 ; CE, 4 octobre 2000, n°193942 ; TA Versailles, 21 mars 1986, Épx Lagarde: Lebon T. 761; Dr. adm. 1986, n°371 ; voir aussi Rép. Min. Q n° 104578 JOAN du 24/05/2011, p. 5434).

Il résulte de l’article UC 7 que la possibilité de construire en limite séparative n’est qu’une exception à une règle générale qui l’interdit. Elle doit donc être appréciée de façon stricte.