Urbanisme : nouvelles modalités d’affichage du permis de construire

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maître Lou DELDIQUE – Avocat of counsel (Green Law Avocats)

Par un arrêté en date du 30 mars 2017 (consultable ici) qui est entré en vigueur le 1er Juillet 2017, le pouvoir réglementaire a modifié les règles d’affichage des autorisations d’urbanisme

Rappelons en effet que l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme prévoit que les permis de construire, de démolir ou d’aménager ainsi que les déclarations préalables doivent être affichés en mairie et sur le site d’implantation du projet.

Les articles A. 424-15 à A. 424-19 du même code précisent les modalités d’affichage de la décision sur le site d’implantation du projet :

  • Le panneau doit être rectangulaire et ses dimensions supérieures à 80 centimètres ;

  • Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;

  • Il indique également la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

  • Le panneau doit comprendre la mention suivante :

« Droit de recours : 

Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme).

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). »

  • Il doit enfin être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

 

L’arrêté du 30 mars 2017 complète ces dispositions en obligeant désormais le pétitionnaire à également faire figurer sur le panneau :

  • le nom de l’architecte auteur du projet architectural ;
  • et la date d’affichage du permis en mairie (C. Urb., nouvel art. A. 424-16).

Notons que la mention du nom de l’architecte s’inscrit dans la continuité de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dont l’article 78 imposait d’apposer le nom de l’architecte sur l’immeuble réalisé et sur le panneau d’affichage.

L’obligation de mentionner la date d’affichage du permis en mairie vise quant à elle à « sécuriser le point de départ du recours contentieux et à simplifier le recours des tiers ». Notons que cette précision peut paraître étrange, puisque seul l’affichage sur site fait courir le délai de recours des tiers, cf. infra : à cet égard, la mention de la date d’affichage de la demande de permis aurait été plus pertinente, puisque c’est à cette date que s’apprécie l’intérêt à agir des tiers (C. Urb., art. L. 600-1-3).

Précisons que s’il n’a pas d’incidence sur la légalité du permis (CE, 31 déc. 1976, n° 03164 ; CE, 8 mai 1981, n° 23599 ; CE,15 avril 1988, n°66838 ; CE, 26 mai 1995, n°123266), l’affichage sur site revêt une importance particulière, dans la mesure où il fait courir le délai de recours des tiers.

En effet, l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 : il en résulte qu’un affichage irrégulier fait obstacle au déclenchement du délai de recours .

Aussi, le pétitionnaire qui souhaite sécuriser son projet doit impérativement s’assurer que le panneau installé est conforme aux exigences réglementaires, étant précisé que la preuve du caractère continu et régulier de l’affichage lui incombe (CE, 21 décembre 1977, n° 05913).

Certes, la jurisprudence distingue :

  • les mentions substantielles, dont l’omission affecte la régularité de l’affichage et fait obstacle au déclenchement du délai de recours (voir pour la mention de la hauteur de la construction : CE, 6 juillet 2012, n°339883 ; ou pour la mention relative au droit au recours : CE, 1er juill. 2010, n° 330702),
  • des mentions non substantielles, dont l’omission est sans incidence (voir pour la mention du nom du bénéficiaire du permis: CAA Lyon, 19 juin 2012, n° 11LY01986 ; pour la mention relative à l’obligation de notification des recours :  CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 ; CE, 17 févr. 2012, n° 337567 ; CE, 28 mai 2014, n° 369456 ; ou pour la mention de l’adresse de la mairie : CAA Marseille, 16 mai 2012, n° 10MA03049 ;  CAA Bordeaux, 18 févr. 2010, n° 09BX00342 ; CAA Versailles, 30 déc. 2010, n° 09VE04253).

Mais on ne connaîtra la valeur des deux nouvelles mentions qu’une fois que les juridictions administratives auront eu l’occasion de se prononcer sur cette question, soit dans plusieurs mois : en attendant, on ne peut que fortement recommander aux pétitionnaires de s’assurer que les panneaux d’affichage qu’ils achètent respectent bien les nouvelles dispositions !