Question homeUne réponse ministérielle publiée le 22 octobre 2013 rappelle le principe de l’obligation d’un recours à l’architecte, et les cas de dérogation. La dérogation pour les maisons individuelles doit cependant être confrontée aux méthodes de calcul de la surface de plancher. A terme, une mission composée du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) doit proposer, avant la fin de l’année, des pistes d’évolution.

Texte de la réponse ministérielle n°35651 (publiée le 22/10/2013 page : 11096):

« L’article L. 431-1 du code de l’urbanisme pose le principe du recours obligatoire à un architecte pour les travaux soumis à permis de construire. Toutefois, l’article L. 431-3 du même code prévoit des dérogations à ce principe, notamment pour les personnes physiques qui édifient pour elles-mêmes une construction de faible importance dont les caractéristiques sont déterminées par décret en Conseil d’État. L’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, issu du décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 « relatif à une des dispenses de recours à un architecte », dispense ainsi notamment du recours obligatoire à l’architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n’excèdent pas 170 m². Dans ce cas, les personnes concernées peuvent néanmoins volontairement faire appel à un architecte pour l’établissement du projet architectural faisant l’objet de leur demande de permis de construire.

Le décret n° 2012-677 précité a supprimé la référence à la surface hors oeuvre nette (SHON) pour l’appréciation du seuil de 170 m² de dispense de recours obligatoire à l’architecte, tirant ainsi les conséquences de la réforme de la surface de plancher introduite par l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 « relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ».

La SHON étant supprimée dans le cadre de cette réforme, il a dès lors été fait référence à la surface de plancher dont la définition est relativement proche, mais qui ne prend toutefois pas en compte les murs de pourtour. S’agissant du critère de l’emprise au sol de la partie constitutive de surface de plancher, il exclut les éléments de constructions non clos et les garages, lesquels n’étaient pas constitutifs de SHON, tout en prenant en compte les murs de pourtours de la maison.

Les dispositions introduites par le décret n° 2012-677 relèvent ainsi d’une tentative de neutralisation des effets de la réforme de la surface de plancher sur le champ du recours obligatoire à l’architecte. Il n’en reste pas moins vrai que ces évolutions juridiques ont eu un impact sur le recours à l’architecte qu’il est désormais temps d’évaluer. Plus généralement, la question du recours à l’architecte doit être réexaminée au regard des préoccupations croissantes de maîtrise des coûts de construction, de simplification de l’acte de construire mais aussi de préservation du cadre de vie. Il convient par ailleurs de tenir compte de l’évolution des types de construction, s’agissant notamment des maisons individuelles. Dans ce contexte renouvelé, une mission relative au recours à l’architecte a été conjointement confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC). Cette mission porte notamment sur la détermination du champ du recours obligatoire à l’architecte, au regard à la fois du niveau du seuil de dispense et de son mode de calcul. A la lecture des conclusions de cette mission devant intervenir à la fin de l’automne 2013, des évolutions des textes relatifs à la détermination du champ du recours obligatoire à l’architecte pourraient être envisagées.

Stéphanie Gandet

Green Law Avocat