La question des travaux effectués à proximité des réseaux (hydrocarbures, eau, assainissement, communications électroniques, voir l’article R554-2 du Code de l’environnement) revêt une grande importance pratique (nous l’avions déjà souligné ici et ).

Le Code de l’environnement avait été modifié en large partie par le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 (décret relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution), qui a abrogé et remplacé le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et qui visait à réduire les dommages causés aux réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et à prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux.

 Nouvelle modification du code de l’environnement

Le Code de l’environnement vient à nouveau d’être modifié par le décret du 20 août 2012 (décret n°2012-970 publié au JORF le 22 août). 

Les modifications apportées se justifient par le retour d’expérience tiré des expérimentations menées depuis le décret du 05 octobre 2011. Ainsi que l’expose le décret,

  • les exploitants de réseaux de faible dimension sont exemptés du versement de la redevance de financement du guichet unique recensant les réseaux.
  • la mise en œuvre des mesures préparatoires à l’engagement d’un chantier de travaux est simplifiée lorsque la cartographie des réseaux en service est de précision insuffisante.

 

Ce sont six articles du Code de l’environnement qui s’en trouvent modifiés (articles R554-1, R554-2, R554-4, R554-7, R554-10, R54-21 et R554-23). 

Ainsi, s’agissant de la définition de la « zone d’implantation d’un ouvrage » (article R554-1 CE),  le décret du 20 août précise qu’un « arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l’importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ; »

Les informations communiquées au guichet unique sont également modifiées : le décret prévoit au nouvel article R 554-7 CE que « Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d’ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l’ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l’ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu’il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l’exécution de travaux sur une telle parcelle. »

 

L’application dans le temps de certaines dispositions du Code de l’environnement font en outre l’objet de modifications. Il est dorénavant prévu que
« Les projets de travaux ayant fait l’objet d’une demande de renseignements adressée aux exploitants concernés avant le 1er juillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-20, R. 554-21 et R. 554-23 du code de l’environnement sous réserve que les travaux débutent avant le 1er janvier 2013.
En outre, les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention de commencement de travaux adressée aux exploitants concernés avant le 1er juillet 2012 ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 554-24 et R. 554-25 du code de l’environnement et demeurent soumis à celles des articles 9 et 10 du décret du 14 octobre 1991 susvisé sous réserve que ces travaux soient entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé. »

Notons enfin que  le IV de l’article 5 du décret du 5 octobre 2011 susvisé est supprimé (il prévoyait que « toutefois, à compter du 1er avril 2012, et par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, les responsables de projets de travaux et les exécutants de travaux peuvent appliquer par anticipation les dispositions, respectivement, de l’article R. 554-20 et de l’article R. 554-24 du code de l’environnement).

 

 

Stéphanie Gandet

Avocat associé au Barreau de Lille

Green Law Avocat