Sand glasses and euro symbol.Cette décision, bien que non publiée au bulletin, a le mérite de rappeler que pour l’accomplissement de la TGAP, aucun texte ne distingue entre les installations de stockage recevant des déchets selon qu’elles sont ou non activité.

Dans cette affaire, une société spécialisée dans l’élimination des déchets ménagers et assimilés s’était vue notifier un avis de mise en recouvrement de la TGAP afférente à des mâchefers réceptionnés sur ses installations de stockage de déchets, avant de les utiliser en infrastructure sur ses terrains. L’une des particularités était que l’une des installations concernées avait été fermée par un arrêté post-exploitation.

La post-exploitation peut être regardée comme étant la « période de suivi » postérieure à la période d’exploitation commerciale d’un site de stockage (cf., I. HEBE, Provisionnement des coûts de post-exploitation des installations de stockage de déchets non dangereux, Document d’information, ADEME, Septembre 2007). La période d’exploitation couvre, quant à elle, les actions d’admission et de stockage des déchets.

Estimant avoir été indûment assujettie à la TGAP, la société a, sans succès, saisi le Tribunal d’instance puis la Cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement. Dans son arrêt, la Cour d’appel a jugé que la TGAP afférente aux mâchefers réceptionnés sur les installations de stockage de la société était due, nonobstant le fait que l’une d’entre elles était, du point de vue de sa situation administrative, en post-exploitation.

Au soutien de cette solution, les juges d’appel se sont notamment appuyés sur les dispositions du bulletin officiel des douanes n° 6689 du 28 novembre 2006 relatif à la TGAP (ce BOD a été abrogé). Le texte 06-048 de ce bulletin énonce « qu’une installation de stockage de déchets ménagers est une installation d’élimination de ces déchets par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles sans intention de reprise ultérieure. Une installation est assujettie dès l’instant qu’une partie – sinon la totalité – des déchets qui y sont réceptionnés, ont subi cette opération ». Les juges ont également constaté que ce texte ne distingue pas du point de vue de l’assujettissement à la TGAP, différents types d’installations selon qu’elles sont ou non activité. Ils en ont déduit, au cas de l’espèce, que la société était redevable de la TGAP, étant souligné que le fait générateur de cette taxe est la réception des déchets sur une installation de stockage de déchets, en application des articles 266 sexies I-1 et 266 septies du code des douanes.

La société s’est pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris. A l’appui de son pourvoi, elle a argué du fait que seuls les déchets admis dans les installations d’élimination des déchets ménagers et assimilés par stockage ou incinération seraient taxables au titre de la TGAP, à l’exclusion de ceux réceptionnés sur des installations en post-exploitation. Dans sa décision prononcée le 13 novembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté cet argument et confirmé la solution rendue par la Cour d’appel. A cet égard, elle a jugé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en retenant que, « pour l’accomplissement de la TGAP, aucun texte ne distingue entre les installations recevant des déchets selon qu’elles sont ou non activité ». De leur côté, les juges du fond avaient relevé que l’installation qui avait réceptionné des mâchefers alors qu’elle était en post-exploitation constituait, en définitive, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée.

A l’appui de son pourvoi, la société a également soutenu que les mâchefers réceptionnés sur le site avaient perdu leur qualification de déchets au profit de celle de sous-produit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a également rejeté cet argument en rappelant « qu’échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ». Au cas particulier, les mâchefers reçus sur les sites subissaient un tri ainsi qu’un criblage et, pour assurer leur réutilisation, une série d’analyses était réalisée chaque mois pour déterminer ceux à réutiliser comme sous-couche ou structure routière dans ses installations. Compte tenu du mode de prise en charge des déchets par la société, il n’y avait pas de certitude quant à la réutilisation des résidus en cause et absence de continuité du processus de production. Par conséquent, ils ne remplissaient pas les critères permettant d’échapper à la qualification de déchets.

Yann Borrel

Green Law Avocat