Réforme importante de la procédure devant le CoRDIS (décret du 24 février 2015)

Pylône et ligne haute tensionL’ensemble des acteurs en droit de l’énergie veilleront à s’adapter aux changements opérés par le décret n°2015-206 du 25 février 2015.

Ce texte réécrit le précédent décret de procédure datant de 2000 (décret n°2000-894 du 11 septembre 2000). Cette réforme n’est pas surprenante et témoigne de l’accroissement significatif des litiges relatifs, entre autres, au raccordement aux différents réseaux des ouvrages de production d’énergie. Il ressort d’ailleurs des derniers rapports sur le sujet une augmentation marquée du nombre de saisines relatives au raccordement des installations photovoltaïques d’une part, et des parcs éoliens d’autre part.

C’est aussi un signe d’une recherche d’un « juge » compétent, spécialisé et comprenant les problématiques techniques soulevées le plus souvent dans ces différends. Sans qu’il ne s’agisse d’une juridiction, cela demeure une voie non amiable permettant de régler de façon efficace un certain nombre de blocages avec les gestionnaires de réseau.

Les modifications apportées peuvent être ainsi résumées:

  • l’organisation de l’instruction est clarifiée, le décret reprenant par ordre chronologique les différentes étapes de l’instruction d’une demande de règlement de différend. La désignation d’un rapporteur (déjà présent dans le précédent décret) fait l’objet des articles 3 et 5 du nouveau décret. Ses missions demeurent identiques.
  • Si la loi de 2000, et maintenant l’article L 134-30 du code de l’énergie prévoient que le Comité statue dans un délai de 2 à 4 mois, il arrive d’une part très fréquemment que ce délai soit dépassé, et d’autre part, que les parties en soient la cause essentielle. Le nouveau décret rappelle, sans innover à cet égard, que le Comité fixe un délai aux parties pour produire leurs observations par écrit.
  • Il n’est pas surprenant qu’au vu du volume parfois très important d’écritures échangées entre les parties et des pièces jointes, il ait été prévu dans le nouveau décret que « Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées. »
  •  Le recours contre une décision du CoRDIS relève toujours par attribution de la Cour d’appel de Paris, par un double mécanisme de déclaration de recours, puis d’exposé complet des moyens (pour les décisions autres que relatives aux mesures conservatoires). Des modalités spécifiques pour le sursis à exécution, qui doit être demandé en parallèle d’un recours en annulation, sont prévues.
  • Surtout, le décret assure la séparation entre les pouvoirs de sanction et ceux d’instruire une demande de règlement des différends. On peut y voir là une recherche de respecter la décision du 2 décembre 2011 du Conseil Constitutionnel qui a considéré, concernant le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, qu’il est nécessaire que la loi soit claire sur la distinction entre autorité d’instruction et autorité de poursuite.

 

D’anciennes dispositions du décret de 2000 sont maintenues, telles que les règles applicables aux mesures conservatoires.

Il faut enfin rappeler que ces dispositions sont complétées par le règlement intérieur du CoRDIS, qui est adopté à la majorité qualifiée des trois quarts des membres du Comité.
Le règlement intérieur du comité précise notamment :
– les modalités de saisine ;
– les modalités d’instruction des demandes ;
– les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
– la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l’article L. 132-5 du code de l’énergie, son avis sur l’incompatibilité des fonctions de l’un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu’il détient par ailleurs ou sur l’empêchement de l’un de ses membres.

 

Stéphanie GANDET

Avocat associé- Green Law Avocat