code de l'environnemenLe Tribunal administratif de Rouen a rendu un jugement le 6 février 2014 (TA Rouen, 6 février 2014, 1ère ch., n°1302712, classé en C+) relatif à la notion de « route » au sens de l’article R 122-2, I du code de l’environnement.

Rappelons que l’article R 122-2, I liste, en annexe, les opérations soumises à étude d’impact sur l’environnement. A cet titre, l’article R122-2, I prévoit en son 6°, d) que sont soumises de façon systématique à étude d’impact « d) Toutes autres routes d’une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres« .

La question posée au Tribunal était de savoir si la notion de route s’interprétait par rapport au code de la route (on pense à l’article L 110-2), ou de façon autonome. La réponse n’est pas dénuée d’enjeu puisqu’une voie non qualifiée de « route » au sens du code de la route pourrait néanmoins être soumise à étude d’impact au sens du code de l’environnement.

C’est précisément ce qu’a jugé le Tribunal en décidant que la notion de route au sens de ce texte s’apprécie non par référence aux dispositions du code de la route, mais de manière autonome, compte tenu de l’objectif de protection de l’environnement recherché par la réalisation de l’étude d’impact.

Stéphanie Gandet

Green Law Avocat