Projet de loi pour la santé : la refonte du code de la santé publique devrait permettre une plus grande efficacité de la réglementation amiante

Hémicycle - Assemblée NationaleLe projet de loi pour la santé de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a été enregistré le 15 octobre 2014 à la Présidence de l’Assemblée nationale.

Ce texte présente un volet relatif aux risques sanitaires liés à l’environnement, et notamment à ceux résultant de l’amiante : son article 11 prévoit en effet une refonte des articles L.1334-1 et suivants du code de la santé publique et la création d’une section spécifique à l’amiante.

Le texte, qui souligne l’insuffisance du cadre réglementaire actuel, et la nécessité de renforcer les mesures de protection de la population fixe trois objectifs :

  • Faire cesser les expositions ;
  • Informer les autorités administratives concernées des risques de présence d’amiante dans un souci de gestion des risques et d’observation du parc immobilier ;
  • Renforcer les sanctions administratives prévues.

Trois types de mesures sont proposées pour pallier les carences de l’actuel dispositif.

D’une part, les pouvoirs du Préfet en cas de non-respect de la réglementation relative à la présence d’amiante dans les immeubles bâtis sont renforcés.

Il est ainsi proposé de modifier l’article L.1334-15 du code de la santé publique de manière à permettre à cette autorité de fixer un délai dans lequel les mesures qu’il prescrit doivent être mises en œuvre pour évaluer et faire cesser l’exposition à l’amiante.

À défaut, le Préfet peut procéder à leur exécution d’office, ainsi que l’y autorise le nouvel article L. 1334-16-2 :

«  Si la population est exposée à des fibres d’amiante résultant d’une activité humaine, le préfet peut, en cas d’urgence et de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu’il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition. Faute d’exécution par la personne responsable de l’activité émettrice, le représentant de l’État dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. »

 

D’autre part, le texte prévoit de clarifier l’information des autorités administratives en précisant les destinataires des informations et rapports d’activités des opérateurs et organismes.

En effet, s’il existe actuellement une obligation de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’évaluation de leur état de conservation, la transmission de ces informations au Préfet et aux ministres chargés de la santé et de la construction reste incomplète, et sa distribution entre les différents services de l’Etat incertaine.

Le nouveau texte prévoit donc une information systématique des autorités administratives concernées : les articles L.1334-14 et L. 1334-17 sont ainsi complétés afin de viser expressément les ministres concernés.

De plus, l’obligation de transmission ne se limite plus aux « informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier », mais vise également celles « nécessaires à la gestion des risques », ce qui implique un élargissement du champ d’application de ces dispositions.

Enfin, le régime de sanctions applicable est alourdi : en cas de non-respect des mesures prescrites par le Préfet aux propriétaires ou exploitants d’immeubles contenant de l’amiante, une suspension de l’activité et de l’accès aux locaux concernés sera désormais possible.

Cette nouvelle sanction sera prévue au nouvel article L. 1334-16-1 :

« Art. L. 1334-16-1. – Si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l’article L. 1334-15, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble bâti n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n’a pas fait réaliser l’expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l’État dans le département peut, en cas d’urgence et de danger grave pour la santé, suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l’accès aux locaux dans l’attente de leur mise en conformité. »

Le projet de loi sera débattu à l’Assemblée au début de l’année 2015 : reste à voir s’il ne sera pas modifié de manière trop substantielle et si les mesures annoncées verront le jour…

Lou DELDIQUE

Green Law Avocat